Décret n°92-941 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps du service automobile de La Poste et des corps du service automobile de France Télécom

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992

NOR : PTTS9200383D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications, ensemble le décret n° 91-12 du 4 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers des corps du service automobile de La Poste et des corps du service automobile de France Télécom ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les articles 9 et 11 du décret du 12 avril 1965 susvisé sont abrogés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    L'article 11 ter du décret du 12 avril 1965 susvisé est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    L'article 15 du décret du 12 avril 1965 susvisé est abrogé.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    L'article 20 du décret du 12 avril 1965 susvisé est abrogé.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    L'article 29 du décret du 12 avril 1965 susvisé est abrogé.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie et de 2e catégorie de La Poste régis par les décrets des 12 avril 1965 et 4 janvier 1991 susvisés sont reclassés dans le corps des conducteurs d'automobiles de La Poste, respectivement au grade de conducteur d'automobiles de 1re catégorie et de conducteur d'automobiles de 2e catégorie, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Conducteur d'automobiles de 1re catégorie

    Conducteur d'automobiles de 1re catégorie

    11e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 4 ans 9e

    Sans ancienneté.

    - inférieure à 4 ans 8e

    Ancienneté égale à A/2 + 2 ans.

    10e

    Ancienneté égale à A 8e

    Ancienneté égale à A/2.

    9e

    Ancienneté égale à A 8e

    Sans ancienneté.

    8e

    Ancienneté égale à A 7e

    Ancienneté égale à A/2 + 1 an.

    7e

    Ancienneté égale à A 7e

    Sans ancienneté.

    6e

    Ancienneté égale à A 6e

    Ancienneté égale à A.

    5e

    Ancienneté égale à A 5e

    Ancienneté égale à A.

    4e

    Ancienneté égale à A 5e

    Sans ancienneté.

    3e

    Ancienneté égale à A 4e

    Ancienneté égale à A.

    2e

    Ancienneté égale à A 3e

    Ancienneté égale à A.

    1er

    Ancienneté égale à A 2e

    Ancienneté égale à 2 A.

    Conducteur d'automobiles de 2e catégorie

    Conducteur d'automobiles de 2e catégorie

    11e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an 6 mois 7e

    Sans ancienneté.

    - inférieure à 1 an 6 mois 6e

    Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.

    10e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 3 ans 6e

    Ancienneté égale à 1 an 6 mois.

    - inférieure à 3 ans 6e

    Ancienneté égale à A/2.

    9e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 3 ans 6e

    Sans ancienneté.

    - inférieure à 3 ans5e

    Ancienneté égale à A/2 + 1 an 6 mois.

    8e

    Ancienneté égale à A5e

    Ancienneté égale à 1 an 6 mois.

    7e

    Ancienneté égale à A 5e

    Ancienneté égale à A/2.

    6e

    Ancienneté égale à A 5e

    Sans ancienneté.

    5e

    Ancienneté A :

    - supérieure ou égale à 1 an 4e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an 4e

    Sans ancienneté.

    4e

    Ancienneté égale à A 4e

    Sans ancienneté.

    3e

    Ancienneté égale à A 3e

    Ancienneté égale à A.

    2e

    Ancienneté égale à A 2e

    Ancienneté égale à A.

    1er

    Ancienneté égale à A 2e

    Sans ancienneté.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les mécaniciens dépanneurs et les maîtres dépanneurs de La Poste et de France Télécom régis par les décrets du 12 avril 1965 et du 4 janvier 1991 susvisés sont reclassés dans le corps et le grade de mécanicien dépanneur de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Maître dépanneur

    Mécanicien dépanneur

    10e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans 12e

    Sans ancienneté.

    - inférieure à 2 ans 11e

    Ancienneté égale à A + 2 ans.

    9e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans 11e

    Ancienneté égale à A - 2 ans.

    - inférieure à 2 ans 10e

    Ancienneté égale à A/2 + 3 ans.

    8e

    Ancienneté égale à A 10e

    Ancienneté égale à 2 ans.

    7e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 10e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an 9e

    Ancienneté égale à 2 A + 2 ans.

    Mécanicien dépanneur

    Mécanicien dépanneur

    10e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 4 ans 11e

    Sans ancienneté.

    - inférieure à 4 ans 10e

    Ancienneté égale à A.

    9e

    Ancienneté égale à A 9e

    Ancienneté égale à A/2 + 2 ans.

    8e

    Ancienneté égale à A 9e

    Ancienneté égale à 2 ans.

    7e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans 9e

    Ancienneté égale à 2 A - 4 ans.

    - inférieure à 2 ans 8e

    Ancienneté égale à A + 2 ans.

    6e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 8e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an 7e

    Ancienneté égale à A + 2 ans.

    5e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 7e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an 6e

    Ancienneté égale à A + 2 ans.

    4e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 6e

    Ancienneté égale à 2 A - 2 ans.

    - inférieure à 1 an 5e

    Ancienneté égale à A + 2 ans.

    3e

    Ancienneté égale à A 5e

    Ancienneté égale à 2 ans.

    2e

    Ancienneté égale à A 5e

    Ancienneté égale à A.

    1er

    Ancienneté égale à A 4e

    Ancienneté égale à 2 A.

    Les maîtres dépanneurs reclassés dans le grade de mécanicien dépanneur conservent, à titre personnel, l'appellation de maître dépanneur.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les contrôleurs et les chefs de travaux de 2e classe du service automobile de La Poste et de France Télécom régis par les décrets du 12 avril 1965 et du 4 janvier 1991 susvisés sont reclassés dans le corps et le grade de contrôleur du service automobile de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Chef de travaux de 2e classe

    Contrôleur

    8e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 14e

    San s ancienneté.

    - inférieure à 1 an 13e

    Ancienneté égale à A + 3 ans.

    7e

    Ancienneté égale à A13e

    Ancienneté égale à A/4 + 2 ans.

    6e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 13e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an 12e

    Ancienneté égale à A + 2 ans.

    5e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 12e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an 11e

    Ancienneté égale à A + 2 ans.

    4e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 11e

    Ancienneté égale à 2 A - 2 ans.

    - inférieure à 1 an 10e

    Ancienneté égale à A + 2 ans.

    3e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 10e

    Ancienneté égale à 2 A - 2 ans.

    - inférieure à 1 an 9e

    Ancienneté égale à 2 A + 1 an.

    2e

    Ancienneté égale à A 8e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    1er

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans 8e

    Ancienneté égale à A - 2 ans.

    - inférieure à 2 an s 7e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    Contrôleur

    Contrôleur

    12e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 3 ans 13e

    San s ancienneté.

    - inférieure à 3 ans 12e

    Ancienneté égale à A.

    11e

    Ancienneté égale à A 11e

    Ancienneté égale à 3 A/4.

    10e

    Ancienneté égale à A 10e

    Ancienneté égale à A.

    9e

    Ancienneté égale à A 9e

    Ancienneté égale à A.

    8e

    Ancienneté égale à A 8e

    Ancienneté égale à A.

    7e

    Ancienneté égale à A 7e

    Ancienneté égale à A.

    6e

    Ancienneté égale à A 6e

    Ancienneté égale à A.

    5e

    Ancienneté égale à A 5e

    Ancienneté égale à A.

    4e

    Ancienneté égale à A 4e

    Ancienneté égale à A.

    3e

    Ancienneté égale à A 3e

    Ancienneté égale à A.

    2e

    Ancienneté égale à A 2e

    Ancienneté égale à A.

    1er

    Ancienneté égale à A 1er

    Ancienneté égale à A.

    Les chefs de travaux de 2e classe reclassés dans le grade de contrôleur conservent, à titre personnel, l'appellation de chef de travaux de 2e classe.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les chefs de travaux de 1re classe du service automobile de La Poste et de France Télécom régis par les décrets du 12 avril 1965 et du 4 janvier 1991 susvisés sont reclassés dans le corps et le grade de chef de travaux de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Chef de travaux de 1re classe

    Chef de travaux

    4e

    Ancienneté égale à A 7e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    3e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois 7e

    Ancienneté égale à 1 an.

    - égale ou supérieure à 1 an 6 mois et inférieure à 2 ans 6 mois 7e

    Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois.

    - inférieure à 1 an 6 mois 6e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    2e

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 6e

    Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois.

    - inférieure à 1 an 6 mois 5e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

    1er

    Ancienneté A :

    - égale ou supérieure à 2 ans 5e

    Ancienneté égale à 1 an.

    - égale ou supérieure à 1 an et inférieure à 2 ans 5e

    Ancienneté égale à A - 1 an.

    - inférieure à 1 an 4e

    Ancienneté égale à A + 1 an.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 19 à 22 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs du service automobile de La Poste ou de France Télécom ou sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef de travaux de 1re classe du service automobile de La Poste et de France Télécom ainsi que les lauréats des concours de mécanicien-dépanneur ou de contrôleur du service automobile qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou le grade correspondant régi par le présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus à l'un des grades du service automobile de La Poste ou de France Télécom ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 11 bis, 15 bis et 19 du décret du 12 avril 1965 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps du service automobile de La Poste ou de France Télécom, après reclassement prévu aux articles 19 à 22 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.

    Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

    Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE