Décret n°92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2017

NOR : INTB9200365D

Version en vigueur au 06 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale à l'enfance ;

Vu la loi n° 68-278 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints ;

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée relative aux études médicales et pharmaceutiques ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 60-759 du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les médecins territoriaux sont chargés d'élaborer les projets thérapeutiques des services ou établissements dans lesquels ils travaillent.

      Ils sont également chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé.

      Ils participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de leur collectivité en matière de santé publique.

      Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent se voir confier des missions de contrôle, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières.

      Ils peuvent assurer la direction des examens médicaux des laboratoires territoriaux.

      Ils peuvent collaborer à des tâches d'enseignement, de formation et de recherche dans leur domaine de compétence.

      Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.

    • Les médecins territoriaux ont vocation à diriger les services communaux d'hygiène et de santé, les services départementaux de protection maternelle et infantile, de l'aide sociale et de santé publique. Ils peuvent également exercer la direction des laboratoires d'analyses médicales et des centres d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées.

    • Le recrutement en qualité de médecin territorial de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titre avec épreuve ouvert :

      1° Aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin ;

      2° Aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.

      Lorsque les missions correspondant aux postes mis aux concours l'exigent, le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de médecin spécialiste dans les spécialités concernées.

      Le concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

      La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

      Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés médecins territoriaux de 2e classe stagiaires, pour une durée de douze mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

      Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

      Lorsque la période de formation mentionnée à l'article 7 n'est pas achevée à la fin de la période de stage mentionnée à l'article 6, la période de stage est prolongée de la durée de formation restant à accomplir.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude au titre de l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 peuvent demander à suivre au cours de leur stage une formation en santé publique d'une durée de un an.

      Cette formation peut être organisée par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l' Ecole des hautes études en santé publique.

      Dans le cas où une convention a été conclue, le stagiaire obtient, à la fin du cycle de formation, en fonction de ses résultats le diplôme d'Etat de santé publique.

      Les médecins stagiaires qui n'ont pas obtenu ce diplôme ne peuvent se prévaloir de la qualité d'anciens élèves de l' Ecole des hautes études en santé publique.

    • La titularisation des stagiaires comme médecin territorial intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 6 ci-dessus, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel décider que la période de stage mentionnée à l'article 6 ci-dessus est prolongée d'une durée maximale d'un an.

      L'autorisation de refaire tout ou partie de la formation mentionnée à l'article 7 ci-dessus peut être accordée par l'autorité territoriale à un médecin stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté. Dans ce cas, le stage est prolongé en conséquence.

    • Les stagiaires mentionnés aux articles 6 et 7 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de médecin de 2e classe, sous réserve des dispositions prévues aux articles 9-2,10,10-1 et 10-2 ci-après.

      Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 14.

    • Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, cette durée peut être portée au maximum à dix jours.

    • Les médecins territoriaux qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont reclassés à un échelon du grade de médecin de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui aurait résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

    • Les médecins territoriaux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans, les services suivants :

      1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié susvisé portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;

      2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini par les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-12 du code de l'éducation ;

      3° Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

      4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

      5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.

      Les services professionnels visés au 4° et 5° effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

      La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

      La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

    • I.-Les services accomplis en qualité de militaire sont pris en compte dans les conditions définies à l'article 8 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.


      II.-La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé, en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

    • I.-Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9-2 et 10 ainsi que du I de l'article 10-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.


      Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.


      Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.


      II.-Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française sont classés, lors de leur nomination, dans le grade de médecin de 2e classe en application des dispositions du titre II du même décret.


      Lorsqu'ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions mentionnées aux articles 9-2,10 et au I de l'article 10-1 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

    • Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin titulaire ou non titulaire de l'Etat, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux.

    • I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l'article 9-2, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

      Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois des médecins territoriaux.

      II.-Les agents qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés, en application de l'article 10, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un traitement au moins égal.

      Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade de médecin de 2e classe.

      Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

      Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.

    • I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Médecin hors classe

      Echelon spécial

      -

      5e échelon

      -

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Médecin de 1re classe

      6e échelon

      -

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Médecin de 2e classe

      9e échelon

      -

      8e échelon

      2 ans 6 mois

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de médecin hors classe, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les médecins hors classe comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.


      Le nombre de médecins hors classe pouvant accéder à l'échelon spécial, par rapport à l'effectif de médecins de ce grade, ne peut excéder :


      1° 25 % dans les départements de plus de 900 000 habitants ;


      2° 34 % dans les autres départements, les communes, les établissements publics locaux et les régions.


      Lorsque le nombre calculé en application du 1° ou du 2° est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 1, celui-ci est arrondi à 1.


      III.-Dans les cas d'une mutation externe à la collectivité, l'application des plafonds mentionnés au 1° ou au 2° du II n'est pas opposable à la nomination d'un médecin hors classe ayant atteint l'échelon spécial.


      Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul des plafonds définis au 1° ou au 2° de ce même II pour la détermination des avancements à l'échelon spécial.

    • Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de 1re classe les médecins de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce grade.

      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin hors classe, les médecins de 1re classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant de douze années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

    • Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré leur promotion audit échelon.

    • Afin de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les médecins territoriaux doivent consacrer une partie de leur temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des actions de formation dans la limite d'un dixième du temps hebdomadaire ou mensuel de travail.

      Les dispositions de l'article 7 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ne peuvent dans ce cas être opposées aux médecins territoriaux.

    • Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes, certificat ou titres ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine mentionnés à l'article 5 ci-dessus.

      Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

    • Article 19 (abrogé)

      Le détachement est prononcé à équivalence de grades et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.

    • La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

      Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue à l'article R. 4127-5 du code de la santé publique, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret.

    • Article 20 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

    • Article 21 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis cinq ans au moins.

      L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, les membres du cadre d'emplois des médecins territoriaux peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière.

      L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats.

      Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de médecins. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

      A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période. Il en adresse un exemplaire au Centre national de la fonction publique territoriale.

    • Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article 23 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux suivants :

      1° Dans le grade de médecins de 1re classe, les fonctionnaires territoriaux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ayant atteint ou dépassé l'indice brut 851 ;

      2° Dans le grade de médecin de 2e classe, les autres fonctionnaires territoriaux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine.

    • Article 24 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé des fonctions mentionnées aux articles 2 et 3, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

      Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, exercent des fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret à sa date de publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

      Les intéressés sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret. Ils doivent remplir à la date de sa publication les conditions de diplôme prévues pour les titulaires de ces emplois.

    • Article 25 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret.

    • Article 26 (abrogé)

      Les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 et 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 10. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier de la prise en compte de l'année de stage pratique visée au 1° de l'article 10.

      Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application de l'article 23.

      " Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. "

    • Article 27 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux, qui à la date de publication du présent décret ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice d'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de leur grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 28 (abrogé)

      Les fonctionnaires sont intégrés, à titre personnel, dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

    • Article 29 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 18 février 1986 précité, les agents territoriaux mentionnés à l'article 25 du présent décret sont intégrés quelle que soit leur ancienneté, après inscription sur une liste d'aptitude.

      Les intéressés sont classés dans le grade de médecin de 2e classe à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.

      Les services professionnels qui ont été pris en compte au titre de l'article 10 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux.

    • Article 30 (abrogé)

      Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 et 24 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui exerçaient ou exercent les fonctions énumérées aux articles 2 et 3 du présent décret.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

    • Article 32 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 5 et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 70 p. 100 pour le concours visé au 1° de l'article 5, et à 30 p. 100 pour le concours visé au 2° de l'article 5.

    • Article 33 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des médecins territoriaux prévues aux articles 23, 24 et 26 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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