Arrêté du 13 mai 1992 ordonnant l'apposition de mises en garde sur certains conteneurs poubelles à couvercle pivotant équipé d'un système de fermeture automatique

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mai 1992

NOR : ECOC9200040A

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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;

Vu le décret n° 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;

Considérant que des conteneurs poubelles de 1 100 litres à couvercle pivotant muni d'un système de fermeture automatique sont à l'origine d'un accident mortel et d'un accident grave survenus à de jeunes enfants ;

Considérant que les circonstances des accidents sont identiques, à savoir que le couvercle s'est rabattu, sous la force de ses ressorts de rappel, sur les victimes alors qu'elles déposaient des déchets dans le conteneur ;

Considérant que les normes en vigueur ne contiennent aucune disposition technique propre à éviter que les accidents susvisés ne se renouvellent et que de ce fait tous les conteneurs, neufs ou en service, de même conception présentent des risques identiques ;

Considérant qu'il en résulte un danger grave dont les jeunes enfants, compte tenu de leur taille et des dimensions des conteneurs concernés, doivent être, ainsi que leurs parents, informés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/05/1992Version en vigueur depuis le 23 mai 1992

    Les conteneurs poubelles à couvercle pivotant équipé d'un système de fermeture automatique doivent être munis du pictogramme et du texte de mise en garde figurant sur une plaque de sécurité conformément aux dispositions prévues en annexe.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/05/1992Version en vigueur depuis le 23 mai 1992

    Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur au plus tard :

    Un mois après la date de publication du présent arrêté pour les produits qui sont soit détenus à quelque stade que ce soit du cycle commercial, soit loués ou mis à disposition gratuite par les responsables de leur première mise sur le marché ;

    Trois mois après la date de publication du présent arrêté pour tous les autres produits en tous lieux où ils se trouvent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/05/1992Version en vigueur depuis le 23 mai 1992

    A l'expiration des délais prévus à l'article 2, il sera procédé au retrait des conteneurs poubelles non munis de la mise en garde en tous lieux où ils se trouvent.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/05/1992Version en vigueur depuis le 23 mai 1992

    Les responsables de la première mise sur le marché des conteneurs concernés fournissent gratuitement, à la demande de tout propriétaire les ayant acquis, le nombre de plaques de sécurité correspondant au nombre de conteneurs poubelles à équiper.

    La demande est faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/05/1992Version en vigueur depuis le 23 mai 1992

    Les frais afférents à l'apposition de la plaque sur les conteneurs et, le cas échéant, au retrait prévu à l'article 3 sont à la charge des propriétaires des conteneurs concernés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/05/1992Version en vigueur depuis le 23 mai 1992

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour une durée d'un an à partir des dates respectives d'entrée en vigueur fixées à son article 2.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/05/1992Version en vigueur depuis le 23 mai 1992

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 23/05/1992Version en vigueur depuis le 23 mai 1992

      La plaque de sécurité est réalisée en matériau rigide et inaltérable (métal, matière de synthèse).

      Ses dimensions minimales sont :

      - largeur : 145 mm ;

      - hauteur : 150 mm.

      Elle est fixée à demeure sur la face avant du bac du conteneur, dans l'axe vertical d'une des poignées du couvercle et aussi près que possible du haut du bac sans être masquée par le couvercle.

      Elle est réalisée conformément au modèle ci-après :

      Les pictogrammes doivent être indélébiles et réalisés en couleur noire sur fond jaune, croix et rectangles repérés par la lettre R étant de couleur rouge.

      Le texte de mise en garde doit être indélébile et imprimé en noir sur fond jaune.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS.

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.