Arrêté du 13 mai 1992 ordonnant l'apposition de mises en garde sur certains conteneurs poubelles à couvercle pivotant équipé d'un système de fermeture automatique

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NOR : ECOC9200040A

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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,
Vu les articles 1er et 3 de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983;
Considérant que des conteneurs poubelles de 1100 litres à couvercle pivotant muni d'un système de fermeture automatique sont à l'origine d'un accident mortel et d'un accident grave survenus à de jeunes enfants;
Considérant que les circonstances des accidents sont identiques, à savoir que le couvercle s'est rabattu, sous la force de ses ressorts de rappel, sur les victimes alors qu'elles déposaient des déchets dans le conteneur;
Considérant que les normes en vigueur ne contiennent aucune disposition technique propre à éviter que les accidents susvisés ne se renouvellent et que de ce fait tous les conteneurs, neufs ou en service, de même conception présentent des risques identiques;
Considérant qu'il en résulte un danger grave dont les jeunes enfants, compte tenu de leur taille et des dimensions des conteneurs concernés, doivent être, ainsi que leurs parents, informés,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les conteneurs poubelles à couvercle pivotant équipé d'un système de fermeture automatique doivent être munis du pictogramme et du texte de mise en garde figurant sur une plaque de sécurité conformément aux dispositions prévues en annexe.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur au plus tard: Un mois après la date de publication du présent arrêté pour les produits qui sont soit détenus à quelque stade que ce soit du cycle commercial, soit loués ou mis à disposition gratuite par les responsables de leur première mise sur le marché;
    Trois mois après la date de publication du présent arrêté pour tous les autres produits en tous lieux où ils se trouvent.


  • Art. 3. - A l'expiration des délais prévus à l'article 2, il sera procédé au retrait des conteneurs poubelles non munis de la mise en garde en tous lieux où ils se trouvent.


  • Art. 4. - Les responsables de la première mise sur le marché des conteneurs concernés fournissent gratuitement, à la demande de tout propriétaire les ayant acquis, le nombre de plaques de sécurité correspondant au nombre de conteneurs poubelles à équiper.
    La demande est faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.


  • Art. 5. - Les frais afférents à l'apposition de la plaque sur les conteneurs et, le cas échéant, au retrait prévu à l'article 3 sont à la charge des propriétaires des conteneurs concernés.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour une durée d'un an à partir des dates respectives d'entrée en vigueur fixées à son article 2.


  • Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mai 1992.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ