Arrêté du 6 novembre 1990 autorisant la mise en place du traitement informatisé d'informations pour la gestion des requêtes d'appel du contentieux de la taxe d'apprentissage

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 1990

NOR : MENL9002592A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 227 ;

Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;

Vu le décret n° 88-501 du 3 mai 1988 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 juillet 1990 portant le numéro 108.820,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/11/1990Version en vigueur depuis le 28 novembre 1990

    Il est créé un traitement informatisé d'informations pour la gestion des requêtes d'appel auprès de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/11/1990Version en vigueur depuis le 28 novembre 1990

    Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - informations relatives aux parties (identité du demandeur et de son représentant, du défendeur et de son représentant, forme de l'entreprise) ;

    - informations relatives aux décisions (caractéristiques du litige, décision de première instance, décision d'appel).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/11/1990Version en vigueur depuis le 28 novembre 1990

    Les destinataires des informations enregistrées sont les suivants :

    - les membres de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage ;

    - les directeurs des services fiscaux ;

    - les préfets de département ;

    - les parties et leurs représentants pour les informations les concernant.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/11/1990Version en vigueur depuis le 28 novembre 1990

    Le délai de conservation des informations est de dix ans.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/11/1990Version en vigueur depuis le 28 novembre 1990

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du secrétariat-greffe de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/11/1990Version en vigueur depuis le 28 novembre 1990

    Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND