Article 5
Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du secrétariat-greffe de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 1990
Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du secrétariat-greffe de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage.
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