Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 227;
Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979;
Vu le décret no 88-501 du 3 mai 1988 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 juillet 1990 portant le numéro 108.820,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 227;
Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979;
Vu le décret no 88-501 du 3 mai 1988 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 juillet 1990 portant le numéro 108.820,
Fait à Paris, le 6 novembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND