Décret n°90-377 du 30 avril 1990 relatif au conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 1990

NOR : SPSH9000381D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 12, 103 et 104 ;

Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/05/1990Version en vigueur depuis le 05 mai 1990

    Le conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris est composé de quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Il comprend :

    1° Un membre du Conseil d'Etat, président nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

    2° Sept représentants de l'administration générale de l'assistance publique, nommés sur proposition du directeur général ;

    3° Sept représentants du personnel nommé sur proposition des organisations syndicales des fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

    Les sièges des représentants du personnel sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix obtenu par chacune d'elles aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

    Le président du conseil administratif supérieur est suppléé par un autre membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

    Les membres suppléants représentant l'administration et le personnel sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et en nombre égal.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/05/1990Version en vigueur depuis le 05 mai 1990

    Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre de l'intérieur participent avec voix consultative au conseil administratif supérieur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/05/1990Version en vigueur depuis le 05 mai 1990

    Le conseil administratif supérieur est obligatoirement renouvelé dans un délai maximum de trois mois à compter de la date des élections pour le renouvellement des commissions administratives paritaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

    Les fonctions de membre du conseil administratif supérieur sont renouvelables.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/05/1990Version en vigueur depuis le 05 mai 1990

    Les membres du conseil administratif supérieur cessent de faire partie du conseil :

    1° Lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ;

    2° En cas de démission ;

    3° Lorsque l'organisation syndicale qui a proposé leur nomination en fait la demande au directeur général.

    En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans un délai maximum d'un mois à une nouvelle nomination dans les conditions prévues à l'article 1er.

    Le mandat des membres ainsi nommés expire lors du renouvellement du conseil administratif supérieur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/05/1990Version en vigueur depuis le 05 mai 1990

    Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil sans participer aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

    Le président à son initiative ou à la demande du tiers des membres du conseil peut convoquer, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraît nécessaire. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/05/1990Version en vigueur depuis le 05 mai 1990

    Les membres du conseil administratif supérieur sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance à l'occasion des travaux du conseil.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/05/1990Version en vigueur depuis le 05 mai 1990

    Le secrétariat du conseil administratif supérieur est assuré par un fonctionnaire de la direction du personnel de l'administration de l'assistance publique à Paris désigné par le directeur général.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 05/05/1990Version en vigueur depuis le 05 mai 1990

    Un procès-verbal est établi par le président après chaque séance et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.

    Le procès-verbal est réputé approuvé si dans le délai d'un mois suivant son envoi aux membres du conseil aucune opposition ne s'est manifestée.

    En cas d'opposition, il est approuvé par le conseil lors de la séance suivante.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 05/05/1990Version en vigueur depuis le 05 mai 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET