Article 5
Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil sans participer aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président à son initiative ou à la demande du tiers des membres du conseil peut convoquer, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraît nécessaire. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.