Décret n°90-377 du 30 avril 1990 relatif au conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris

En vigueur depuis le 05/05/1990En vigueur depuis le 05 mai 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 1990

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Article 5

Version en vigueur depuis le 05/05/1990Version en vigueur depuis le 05 mai 1990

Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil sans participer aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président à son initiative ou à la demande du tiers des membres du conseil peut convoquer, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraît nécessaire. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.