Décret n°90-377 du 30 avril 1990 relatif au conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris

En vigueur depuis le 05/05/1990En vigueur depuis le 05 mai 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 1990

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Article 8

Version en vigueur depuis le 05/05/1990Version en vigueur depuis le 05 mai 1990

Un procès-verbal est établi par le président après chaque séance et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.

Le procès-verbal est réputé approuvé si dans le délai d'un mois suivant son envoi aux membres du conseil aucune opposition ne s'est manifestée.

En cas d'opposition, il est approuvé par le conseil lors de la séance suivante.