Article 4
Les membres du conseil administratif supérieur cessent de faire partie du conseil :
1° Lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ;
2° En cas de démission ;
3° Lorsque l'organisation syndicale qui a proposé leur nomination en fait la demande au directeur général.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans un délai maximum d'un mois à une nouvelle nomination dans les conditions prévues à l'article 1er.
Le mandat des membres ainsi nommés expire lors du renouvellement du conseil administratif supérieur.