Décret n°90-377 du 30 avril 1990 relatif au conseil administratif supérieur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris

En vigueur depuis le 05/05/1990En vigueur depuis le 05 mai 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 1990

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Article 6

Version en vigueur depuis le 05/05/1990Version en vigueur depuis le 05 mai 1990

Les membres du conseil administratif supérieur sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance à l'occasion des travaux du conseil.