Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2012

NOR : PRMG9470364D

Version en vigueur au 09 février 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 15 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

      1. (supprimé)

      2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

      a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

      Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

      b) (Abrogé)

      3. (supprimé)

      Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

      4. (supprimé)

      5. (supprimé)

      6. (supprimé)

      Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    • Les secrétaires administratifs assurent des tâches administratives d'application. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.

      Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.

      Les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, ou les titulaires du grade assimilé, peuvent être chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières ou de la responsabilité d'un bureau.

      En tant que de besoin, les missions des corps concernés pourront être précisées par décret en Conseil d'Etat.

    • Les secrétaires administratifs sont recrutés, nommés et gérés par le ministre dont relève leur corps ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics du ministère dont ils relèvent.


      Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre dont relève leur corps, après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.

    • Les corps de fonctionnaires visés par le présent décret comprennent trois grades ainsi dénommés :

      - secrétaire administratif de classe normale ;

      - secrétaire administratif de classe supérieure ;

      - secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

      Toutefois, les grades des corps figurant dans le tableau ci-après prennent les dénominations suivantes :

      CORPS

      SECRETAIRE ADMINISTRATIF

      de classe normale

      de classe supérieure

      de classe exceptionnelle

      Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts

      Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe normale

      Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe supérieure

      Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe exceptionnelle

    • Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés :

      1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

      2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.

      Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel.

      3° Un troisième concours sur épreuves peut être ouvert dans les conditions prévues au III de l'article 5 ci-dessous, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984.

      Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.

    • I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

      III. - Les activités professionnelles prises en compte au titre du troisième concours doivent avoir été exercées dans les domaines de la gestion administrative, financière ou comptable ou de la gestion des ressources humaines.

      Pour l'accès aux corps dont les missions auront été précisées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, les activités professionnelles prises en compte peuvent avoir été exercées dans des domaines correspondant à ces missions.

      IV. - Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps concerné.

      Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

      Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

      Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués au concours externe et au concours interne. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours.

    • Dans le cas de concours communs à plusieurs corps, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressées.

    • Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.

      L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.

      Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps des fonctionnaires.

      A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

      Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

    • Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.

      Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.

    • Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.

    • La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

    • Les conditions d'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure ainsi qu'au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

    • Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an dans un des corps régis par les dispositions du présent décret peuvent y être intégrés.

    • Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, les statuts particuliers des corps de fonctionnaires figurant en annexe au présent décret sont abrogés. Les membres de ces corps sont intégrés à cette date dans les corps correspondants énumérés à l'article 1er ci-dessus.

      Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle visé à l'article 3 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.

    • Les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, appartenant à l'un des corps figurant en annexe au présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou dans le grade assimilé :

      a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

      b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

      Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



      GRADE

      d'origine

      GRADE DU CORPS

      d'intégration

      ANCIENNETE

      conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      Secrétaire administratif en chef du grade assimilé

      Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé

      7 e échelon :

      -après 4 ans

      7 e échelon

      Ancienneté conservée moins 4 ans

      -avant 4 ans

      6 e échelon

      Ancienneté conservée

      6 e échelon

      5 e échelon

      Ancienneté conservée majorée
      de 6 mois

      5 e échelon :

      -après 2 ans

      5 e échelon

      Ancienneté conservée moins 2 ans

      -avant 2 ans

      4 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      4 e échelon :

      -après 1 an

      4 e échelon

      Ancienneté conservée moins 1 an

      -avant 1 an

      3 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an
      6 mois

      3 e échelon :

      -après 6 mois

      3 e échelon

      Ancienneté conservée moins 6 mois

      -avant 6 mois

      2 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 2 ans

      2 e échelon

      2 e échelon

      Ancienneté conservée

      1 er échelon

      1 er échelon

      Ancienneté conservée


      La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de secrétaire en chef créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 21 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 17.

    • Les membres des corps figurant en annexe au présent décret, titulaires des grades de secrétaire administratif et de secrétaire administratif chef de section, ou de grades assimilés, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :




      GRADE

      d'origine

      GRADE DU CORPS

      d'intégration

      ANCIENNETE

      conservée dans
      la limite de la durée de l'échelon

      Secrétaire administratif chef de section ou grade assimilé

      Secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé

      5 e échelon

      13 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 2 ans

      4 e échelon

      13 e échelon

      La moitié de l'ancienneté conservée

      3 e échelon

      12 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      2 e échelon

      11 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      1er échelon

      10 e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      Secrétaire administratif ou grade assimilé

      12 e échelon

      12 e échelon

      Ancienneté conservée dans tous les cas

      11 e échelon

      11 e échelon

      10 e échelon

      10 e échelon

      9 e échelon

      9 e échelon

      8 e échelon

      8 e échelon

      7 e échelon

      7 e échelon

      6 e échelon

      6 e échelon

      5 e échelon

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 e échelon

      3 e échelon

      3 e échelon

      2 e échelon

      2 e échelon

      1 er échelon

      1 er échelon



      Les secrétaires administratifs chefs de section ou titulaires d'un grade assimilé nommés secrétaires administratifs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

    • Il est créé au 1er août 1995, dans les corps visés à l'article 1er du présent décret, un grade provisoire de secrétaire en chef.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :




      GRADES ET ECHELONS

      DUREE MOYENNE

      DUREE MINIMALE

      6 e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      5 e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      4 e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3 e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2 e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1 er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois




      Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, autres que ceux visés au b de l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 21 ci-après.

    • Les membres des corps visés à l'article 1er ci-dessus, titulaires du grade provisoire de secrétaire en chef visé à l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou le grade assimilé de leur corps dans les conditions suivantes :

      a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

      b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

      Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :




      GRADE

      d'origine

      GRADE DU CORPS

      d'intégration

      ANCIENNETE

      conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      Secrétaire en chef

      (grade provisoire)

      Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

      (ou grade assimilé)

      7 e échelon :

      -après 4 ans

      7e échelon

      Ancienneté conservée moins 4 ans

      -avant 4 ans

      6e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

      6 e échelon

      5e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 6 mois

      5 e échelon :

      -après 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté conservée moins 2 ans

      -avant 2 ans

      4e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      4 e échelon :

      -après 1 an

      4e échelon

      Ancienneté conservée moins 1 an

      -avant 1 an

      3e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

      3 e échelon :

      -après 6 mois

      3e échelon

      Ancienneté conservée moins 6 mois

      -avant 6 mois

      2e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 2 ans

      2 e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée

      1 er échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée


    • Les services accomplis par les agents visés aux articles 14, 15 et 17 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

    • Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 15 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

      - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :

      8 p. 100 ;

      - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :

      15 p. 100.

    • Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps régis par le présent décret, titulaires du grade de secrétaire administratif de classe normale ou d'un grade équivalent, ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

      Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

    • Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

      a) Les représentants du grade de secrétaire et du grade de secrétaire chef de section, ou des grades assimilés, exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de secrétaire administratif de classe normale et de secrétaire administratif de classe supérieure, ou des grades assimilés ;

      b) Les représentants du grade de secrétaire en chef ou du grade assimilé exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et du grade provisoire de secrétaire en chef.

    • Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'ASSIMILATION

      Secrétaire administratif chef de section (ou grade assimilé)

      Secrétaire administratif de classe normale (ou grade assimilé)

      5 e échelon

      13 e échelon

      4 e échelon

      13 e échelon

      3 e échelon

      12 e échelon

      2 e échelon

      11 e échelon

      1 er échelon

      10 e échelon

      Secrétaire administratif (ou grade assimilé)

      12 e échelon

      12 e échelon

      11 e échelon

      11 e échelon

      10 e échelon

      10 e échelon

      9 e échelon

      9 e échelon

      8 e échelon

      8 e échelon

      7 e échelon

      7 e échelon

      6 e échelon

      6 e échelon

      5 e échelon

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 e échelon

      3 e échelon

      3 e échelon

      2 e échelon

      2 e échelon

      1 er échelon

      1 er échelon



      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 15 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

    • Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'ASSIMILATION

      Secrétaire administratif en chef

      ou grade assimilé

      Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé

      7 e échelon :

      -après 4 ans

      7 e échelon

      -avant 4 ans

      6 e échelon

      6 e échelon

      5 e échelon

      5 e échelon :

      -après 2 ans

      5 e échelon

      -avant 2 ans

      4 e échelon

      4 e échelon :

      -après 1 an

      4 e échelon

      -avant 1 an

      3 e échelon

      3 e échelon :

      -après 6 mois

      3 e échelon

      -avant 6 mois

      2 e échelon

      2 e échelon

      2 e échelon

      1 er échelon

      1 er échelon



      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 17 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

    • La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des secrétaires administratifs ouverts avant le 1er août 1995 sera effectuée dans un des corps régis par le présent décret.

    • Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSÉ ROSSI

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

PHILIPPE MESTRE

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