Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues

En vigueur depuis le 30/10/1997En vigueur depuis le 30 octobre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2012

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Article 21

Version en vigueur depuis le 30/10/1997Version en vigueur depuis le 30 octobre 1997

Modifié par Décret n°97-996 du 23 octobre 1997 - art. 3 () JORF 30 octobre 1997

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps régis par le présent décret, titulaires du grade de secrétaire administratif de classe normale ou d'un grade équivalent, ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.