Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues

En vigueur depuis le 01/08/1995En vigueur depuis le 01 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2012

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Secrétaire administratif chef de section (ou grade assimilé)

Secrétaire administratif de classe normale (ou grade assimilé)

5 e échelon

13 e échelon

4 e échelon

13 e échelon

3 e échelon

12 e échelon

2 e échelon

11 e échelon

1 er échelon

10 e échelon

Secrétaire administratif (ou grade assimilé)

12 e échelon

12 e échelon

11 e échelon

11 e échelon

10 e échelon

10 e échelon

9 e échelon

9 e échelon

8 e échelon

8 e échelon

7 e échelon

7 e échelon

6 e échelon

6 e échelon

5 e échelon

5 e échelon

4 e échelon

4 e échelon

3 e échelon

3 e échelon

2 e échelon

2 e échelon

1 er échelon

1 er échelon



Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 15 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.