Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues

En vigueur depuis le 01/08/1995En vigueur depuis le 01 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2012

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

Les membres des corps figurant en annexe au présent décret, titulaires des grades de secrétaire administratif et de secrétaire administratif chef de section, ou de grades assimilés, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
d'origine

GRADE DU CORPS
d'intégration

ANCIENNETE
conservée dans
la limite de la durée de l'échelon

Secrétaire administratif chef de section ou grade assimilé

Secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé

5e échelon

13e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

4e échelon

13e échelon

La moitié de l'ancienneté conservée

3e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

1er échelon

10e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Secrétaire administratif ou grade assimilé

12e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée dans tous les cas

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les secrétaires administratifs chefs de section ou titulaires d'un grade assimilé nommés secrétaires administratifs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.