Arrêté du 23 août 1994 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

NOR : RESM9401163A

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 portant création des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 22 et 73 ;

Vu le décret n° 86-1053 du 18 décembre 1986 modifié fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire nationale instituée à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

    Les élections prévues à l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé pour la désignation des membres élus de la juridiction disciplinaire nationale représentant des personnels enseignants et hospitaliers régis par ce décret sont organisées conjointement par les services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

    Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, doivent être élus pour faire partie de la juridiction disciplinaire en qualité de membres titulaires ou de membres suppléants :

    1° Dix-huit professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;

    2° Neuf maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;

    3° Quatre praticiens hospitaliers universitaires et chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

    Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, les personnels relevant des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus sont répartis en trois collèges : médecine, chirurgie, biologie.

    L'appartenance à chacun de ces collèges correspond à la sous-section du Conseil national des universités dont ils relèvent ou à laquelle ils ont été rattachés pour l'élection des membres du Conseil national des universités par les arrêtés du 13 mai 1991 susvisés, conformément aux dispositions suivantes :

    1° Collège de médecine

    Les électeurs relevant des sous-sections 45-03, 48-02, 48-04, 49-01, 49-03, 49-04, 49-05, 50-01, 50-03, 51-01, 51-02, 52-01, 52-03, 53-01, 54-01, 54-04 ;

    Les électeurs relevant des sous-sections 42-02, 42-03, 43-02, 44-02, 44-03, 44-04, 45-01, 45-02, 46-01, 46-03, 46-04, 47-01, 47-03, 47-04 qui ont choisi l'option clinique ;

    Les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 46-03, 47-02, 48-01, 48-04, 54-05 et ayant choisi l'option clinique qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;

    Les électeurs relevant de la sous-section 48-03 qui ont choisi l'option Pharmacologie clinique.

    2° Collège de chirurgie

    Les électeurs relevant des sous-sections 49-02, 50-02, 50-04, 51-03, 51-04, 52-02, 52-04, 53-02, 54-02, 54-03, 55-01, 55-02, 55-03 ;

    Les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 46-03, 47-02, 48-01, 48-04, 54-05 qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien.

    3° Collège de biologie

    Les électeurs relevant des sous-sections 43-01, 44-01 ;

    Les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 42-02, 42-03, 43-02, 44-02, 44-03, 44-04, 45-01, 45-02, 46-01, 46-02, 46-03, 46-04, 47-01, 47-02, 47-03, 47-04, 48-01, 48-04, 54-05 qui ont choisi l'option biologique ;

    Les électeurs relevant de la sous-section 48-03 qui ont choisi l'option Pharmacologie fondamentale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

    Sont électeurs les membres du personnel enseignant et hospitalier en position d'activité, de mission temporaire, de délégation ou de détachement relevant de chacun des collèges prévus à l'article 3, au sein des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus.

    Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3°, 4° et 5°) du décret du 24 février 1984 susvisé ou suspendus de leurs fonctions et les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

    Pour les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

    Les listes des électeurs sont arrêtées conjointement par le président du comité de coordination de l'enseignement médical ou par le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier universitaire pour chacun des collèges au sein des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus.

    Pour l'établissement de ces neuf listes et la définition de la catégorie des électeurs, il sera tenu compte de leur situation au 1er décembre 1994.

    Les listes des électeurs sont affichées dans les locaux du centre hospitalier et universitaire sept semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin ; dans les cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au président du comité de coordination de l'enseignement médical ou au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général du centre hospitalier universitaire des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes.

    En cas de contestation, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ou le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier universitaire saisissent immédiatement le ministre délégué à la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui statuent sans délai.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

    Sont éligibles au titre de chacun des collèges et catégories prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus les personnels mentionnés à l'article 4 inscrits sur la liste des électeurs de la catégorie et du collège correspondants et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article 7 ci-dessous.

  • Les déclarations individuelles de candidature dûment signées doivent comporter l'indication des noms de famille, le cas échéant complétés par le nom marital pour les candidates, prénoms, catégorie d'électeur et collège (médecine, chirurgie ou biologie) ainsi que l'unité de formation et de recherche d'affectation et l'établissement hospitalier où ils exercent leurs fonctions. Elles sont établies en deux exemplaires. Elles doivent parvenir au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville (direction des hôpitaux, bureau P.M.1) et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction générale de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières, bureau D.G.A. 3), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.

    Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

    Compte tenu des candidatures qui leur sont parvenues, les ministres arrêtent les listes des candidats pour chacun des collèges de chacune des catégories prévues à l'article 2 ci-dessus. Ces listes sont affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur du centre hospitalier universitaire dans leurs établissements respectifs, deux semaines au moins avant la date du scrutin.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

    La date du scrutin est fixée au mardi 24 janvier 1995.

    Les électeurs sont appelés à voter dans le centre hospitalier et universitaire au titre duquel ils ont été inscrits sur les listes électorales. Le vote dans chaque centre hospitalier et universitaire est organisé conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

    Toutefois, les personnes dont la situation administrative a été modifiée entre le 1er décembre 1994 et la date du scrutin sont autorisées à participer à l'élection des représentants du collège correspondant à leur nouvelle situation à la condition de produire la décision de nomination correspondante et de justifier de leur radiation de la liste d'émargement du collège dont ils relevaient au 1er décembre 1994.

    L'implantation des centres de vote, qui peuvent comporter plusieurs bureaux de vote, et le nom de leur responsable ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, d'une durée minimum de trois heures, doivent être portés, par eux, à la connaissance des électeurs par affichage dans les locaux du centre hospitalier et universitaire, huit jours au moins avant la date du scrutin.

    Dans chaque bureau de vote seront prévues neuf urnes distinctes.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

    Il est constitué dans chaque centre de vote une commission chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, de consigner les éventuels incidents de vote et d'assurer le dépouillement du scrutin. Elle est composée :

    - du président de l'université, qui peut se faire représenter par le président du comité de coordination de l'enseignement médical ou par un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;

    - parmi les personnes inscrites sur les listes électorales, du professeur des universités - praticien hospitalier le moins ancien ou, à défaut, du maître de conférences des universités - praticien hospitalier le moins ancien ;

    - du directeur général du centre hospitalier universitaire ou de son représentant.

    Le responsable de chaque bureau de vote prévu à l'article 9 ci-dessus est désigné par la commission.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

    Le vote a lieu au scrutin secret à un tour dans les bureaux de vote définis à l'article 9 ci-dessus. Chaque électeur doit laisser ou porter sur son bulletin de vote au maximum :

    Six noms de candidats de son collège et de sa catégorie s'il appartient au corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;

    Trois noms de candidats de son collège et de sa catégorie s'il appartient au corps des maîtres de conférences des universités - praticiens des hôpitaux ou des chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;

    Deux noms de candidats de son collège et de sa catégorie s'il appartient à la 3e catégorie d'électeurs prévue à l'article 2 ci-dessus.

    Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom après avoir déposé son bulletin dans l'urne. Ce bulletin aura été préalablement introduit dans une enveloppe fermée.

    Chaque enveloppe ne doit renfermer qu'un seul bulletin. Les bulletins de vote de couleur blanche et les enveloppes d'un modèle unique dans chaque centre hospitalier et universitaire, ainsi que les listes des candidats, sont mis à la disposition des électeurs.

    Il ne peut pas y avoir de vote par procuration.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

    Le vote par correspondance est admis. Chaque électeur votant par correspondance devra adresser au responsable du bureau de vote au titre duquel il est inscrit sur les listes électorales son bulletin de vote placé sous enveloppe, des mêmes modèles que pour le vote direct. Cette enveloppe, qui ne devra comporter aucune mention, sera placée dans une deuxième enveloppe servant à l'expédition. Celle-ci, au verso, doit être revêtue de la signature de l'électeur et mentionner son nom, la date du scrutin, la catégorie et le collège pour lesquels le vote est émis.

    Seuls les votes par correspondance qui seront parvenus avant la clôture du scrutin selon les dispositions fixées à l'alinéa précédent pourront être pris en compte.

    La liste des candidats, le bulletin de vote et la première enveloppe seront transmis par le directeur de l'unité de formation et de recherche aux électeurs n'exerçant pas leurs fonctions au sein de l'unité. Pour les autres électeurs, ces mêmes pièces leur seront fournies, sur leur demande, par l'unité de formation et de recherche.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

    Le dépouillement a lieu dans chaque centre de vote sous la présidence conjointe du président de l'université et du directeur général du centre hospitalier universitaire ou de leurs représentants. Les électeurs peuvent y assister.

    Avant l'ouverture des urnes, les suffrages parvenus avant la clôture du scrutin au titre du vote par correspondance doivent donner lieu à un pointage sur les listes électorales concernées. L'enveloppe contenant le bulletin de vote est ensuite extraite de l'enveloppe d'envoi puis insérée dans l'urne correspondante.

    Le dépouillement s'effectue par catégorie d'électeurs et par collège ; ces résultats sont consignés dans le procès-verbal tenu par le bureau de vote, qui mentionne le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins blancs, le nombre de bulletins nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidat.

    Seront considérés comme nuls :

    1° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou adressés au centre de vote sans la première enveloppe ;

    2° Les bulletins individuels ou les bulletins multiples placés sous une même enveloppe, comportant un nombre de noms supérieur à celui prévu à l'article 11 ;

    3° Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;

    4° Les enveloppes ou bulletins portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur ou sur lesquels l'électeur se sera fait connaître ;

    5° Les enveloppes extérieures ne comportant pas les mentions et signatures prévues pour les votes par correspondance par l'article 12 ci-dessus ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

    6° Les enveloppes multiples parvenues sous les nom et signature du même électeur ;

    7° Les enveloppes de vote par correspondance parvenues sous les nom et signature d'un électeur ayant directement pris part au vote dans l'établissement.

    Les bulletins qui n'ont pas été déclarés nuls en application du présent article mais qui comportent un ou plusieurs noms de personnes qui ne sont pas candidates au titre de la catégorie et du collège de l'électeur sont pris en considération pour le décompte des voix obtenues par les candidats de sa catégorie et de son collège.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

    Les procès-verbaux des votes sont adressés directement au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville (direction des hôpitaux, bureau P.M. 1) et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau D.G.A. 3) conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et par le président de l'université. Les enveloppes ou bulletins de vote déclarés nuls et sur lesquels le motif de nullité sera indiqué sont adressés directement au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'un exemplaire des listes électorales de la 3e catégorie prévue à l'article 2 ci-dessus indiquant la date de naissance et la date de début des fonctions hospitalières et universitaires.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

    La centralisation des résultats est effectuée au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction générale de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières, bureau D.G.A. 3), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, quinze jours au moins après la date du scrutin.

    Les indications sur la date et la salle dans laquelle cette opération se déroulera seront affichées sur place au moins trois jours à l'avance.

    Les électeurs peuvent y assister.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

    Les ministres déclarent élus :

    a) Pour les personnels mentionnés au 1° de l'article 2 ci-dessus :

    - en qualité de titulaires, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au titre de chaque collège ;

    - en qualité de suppléants, les troisième, quatrième, cinquième et sixième candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au titre de chaque collège.

    Le premier et les troisième et quatrième candidats ayant obtenu le plus de voix au titre de chacun des collèges sont désignés comme membres de la juridiction au titre de l'article 22 (4°) du décret du 24 février 1984 susvisé. Les autres élus sont désignés comme membres de la juridiction au titre du deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé ;

    b) Pour les personnels mentionnés au 2° de l'article 2 ci-dessus :

    - en qualité de titulaire, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix au titre de chaque collège ;

    - en qualité de suppléants, les deuxième et troisième candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au titre de chaque collège ;

    c) Pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, les quatre membres élus, titulaires et suppléants, prévus au 6° de l'article 22 du décret du 24 février 1984 précité, sont désignés dans l'ordre suivant :

    - le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le collège considéré (médecine, chirurgie, biologie), est proclamé élu titulaire ;

    - ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans l'un des deux collèges non encore représentés est proclamé élu titulaire ;

    - ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège qui n'est pas représenté par des membres élus titulaires est proclamé élu suppléant ;

    - enfin, le candidat non encore élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le collège considéré, est proclamé élu suppléant.

    Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, les sièges à pourvoir sont attribués au bénéfice de l'ancienneté d'âge et, à égalité d'âge, au bénéfice de l'ancienneté dans le grade le plus élevé des corps ou, pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, de l'ancienneté des fonctions hospitalières et universitaires.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

    Les résultats des élections sont publiés aux bulletins officiels respectifs des deux ministères.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

    Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

        SECTION/SOUS-SECTION/TITRE/OPTION/COLLÈGE

        42

        01

        Anatomie

        Clinique.

        Médecine ou chirurgie (selon les fonctions hospitalières).

        Biologique.

        Biologie.

        02

        Histologie, embryologie, cytogénétique

        Clinique.

        Médecine.

        Biologique.

        Biologie.

        03

        Anatomie et cytologie pathologiques

        Clinique.

        Médecine.

        Biologique.

        Biologie.

        43

        01

        Biophysique et traitement de l'image

        Biologie.

        02

        Radiologie et imagerie médicale

        Clinique.

        Médecine.

        Biologique.

        Biologie.

        44

        01

        Biochimie et biologie moléculaire

        Biologie.

        02

        Physiologie

        Clinique.

        Médecine.

        Biologique.

        Biologie.

        03

        Biologie cellulaire

        Clinique.

        Médecine.

        Biologique.

        Biologie.

        04

        Nutrition

        Clinique.

        Médecine.

        Biologique.

        Biologie.

        45

        01

        Bactériologie, virologie, hygiène

        Clinique.

        Médecine.

        Biologique.

        Biologie.

        02

        Parasitologie et mycologie

        Clinique.

        Médecine.

        Biologique.

        Biologie.

        03

        Maladies infectieuses, maladies tropicales

        Médecine.

        46

        01

        Epidémiologie, économie de la santé et prévention

        Clinique.

        Médecine.

        Biologique.

        Biologie.

        02

        Médecine du travail et des risques professionnels

        Clinique.

        Médecine.

        Biologique.

        Biologie.

        03

        Médecine légale

        Clinique.

        Médecine ou chirurgie (selon les fonctions hospitalières).

        Biologique.

        Biologie.

        04

        Biostatistiques et informatique médicale

        Clinique.

        Médecine.

        Biologique.

        Biologie.

        47

        01

        Hématologie

        Clinique.

        Médecine.

        Biologique.

        Biologie.

        02

        Cancérologie, radiothérapie

        Clinique.

        Médecine ou chirurgie (selon les fonctions hospitalières).

        Biologique.

        Biologie.

        03

        Immunologie

        Clinique.

        Médecine.

        Biologique.

        Biologie.

        04

        Génétique

        Clinique.

        Médecine.

        Biologique.

        Biologie.

        48

        01

        Anesthésiologie et réanimation chirurgicale

        Clinique.

        Médecine ou chirurgie (selon les fonctions hospitalières).

        Biologique.

        Biologie.

        02

        Réanimation médicale

        Médecine.

        03

        Pharmacologie fondamentale, pharmacologie clinique

        Option Pharmacologie fondamentale.

        Biologie.

        Option Pharmacologie clinique.

        Médecine.

        04

        Thérapeutique

        Clinique.

        Médecine ou chirurgie (selon les fonctions hospitalières).

        Biologique.

        Biologie.

        49

        01

        Neurologie

        Médecine.

        02

        Neurochirurgie

        Chirurgie.

        03

        Psychiatrie d'adultes

        Médecine.

        04

        Pédopsychiatrie

        Médecine.

        05

        Rééducation fonctionnelle

        Médecine.

        50

        01

        Rhumatologie

        Médecine.

        02

        Chirurgie orthopédique et traumatologique

        Chirurgie.

        03

        Dermatologie, vénérologie

        Médecine.

        04

        Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

        Chirurgie.

        51

        01

        Pneumologie

        Médecine.

        02

        Cardiologie et maladies vasculaires

        Médecine.

        03

        Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

        Chirurgie.

        04

        Chirurgie vasculaire

        Chirurgie.

        52

        01

        Hépatologie, gastro-entérologie

        Médecine.

        02

        Chirurgie digestive

        Chirurgie.

        03

        Néphrologie

        Médecine.

        04

        Urologie

        Chirurgie.

        53

        01

        Médecine interne

        Médecine.

        02

        Chirurgie générale

        Chirurgie.

        54

        01

        Pédiatrie

        Médecine.

        02

        Chirurgie infantile

        Chirurgie.

        03

        Gynécologie et obstétrique

        Chirurgie.

        04

        Endocrinologie et maladies métaboliques

        Médecine.

        05

        Biologie du développement et de la reproduction

        Clinique.

        Médecine ou chirurgie (selon les fonctions hospitalières).

        Biologique.

        Biologie.

        55

        01

        Oto-rhino-laryngologie

        Chirurgie.

        02

        Ophtalmologie

        Chirurgie.

        03

        Stomatologie et chirurgie faciale

        Chirurgie.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières :

Le chef de service,

J.-F. Cervel

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. Vincent