Arrêté du 23 août 1994 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire nationale prévue par l'article 22 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

En vigueur depuis le 27/09/1994En vigueur depuis le 27 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article 16

Version en vigueur depuis le 27/09/1994Version en vigueur depuis le 27 septembre 1994

Les ministres déclarent élus :

a) Pour les personnels mentionnés au 1° de l'article 2 ci-dessus :

- en qualité de titulaires, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au titre de chaque collège ;

- en qualité de suppléants, les troisième, quatrième, cinquième et sixième candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au titre de chaque collège.

Le premier et les troisième et quatrième candidats ayant obtenu le plus de voix au titre de chacun des collèges sont désignés comme membres de la juridiction au titre de l'article 22 (4°) du décret du 24 février 1984 susvisé. Les autres élus sont désignés comme membres de la juridiction au titre du deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé ;

b) Pour les personnels mentionnés au 2° de l'article 2 ci-dessus :

- en qualité de titulaire, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix au titre de chaque collège ;

- en qualité de suppléants, les deuxième et troisième candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au titre de chaque collège ;

c) Pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, les quatre membres élus, titulaires et suppléants, prévus au 6° de l'article 22 du décret du 24 février 1984 précité, sont désignés dans l'ordre suivant :

- le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le collège considéré (médecine, chirurgie, biologie), est proclamé élu titulaire ;

- ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans l'un des deux collèges non encore représentés est proclamé élu titulaire ;

- ensuite, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège qui n'est pas représenté par des membres élus titulaires est proclamé élu suppléant ;

- enfin, le candidat non encore élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le collège considéré, est proclamé élu suppléant.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, les sièges à pourvoir sont attribués au bénéfice de l'ancienneté d'âge et, à égalité d'âge, au bénéfice de l'ancienneté dans le grade le plus élevé des corps ou, pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, de l'ancienneté des fonctions hospitalières et universitaires.