Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, doivent être élus pour faire partie de la juridiction disciplinaire en qualité de membres titulaires ou de membres suppléants :
1° Dix-huit professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;
2° Neuf maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;
3° Quatre praticiens hospitaliers universitaires et chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires.