Arrêté du 11 mars 1993 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 1993

NOR : TEFF9300338A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget,

Vu l'article L. 352-3 du code du travail ;

Vu l'article L. 322-1 (4°) du code du travail ;

Vu l'article 36 de la convention sur l'emploi dans les entreprises sidérurgiques du 22 octobre 1990 ;

Vu l'accord local du 1er février 1993 conclu entre le G.E.S.I.M. et les syndicats C.F.D.T., C.F.E.-C.G.C., C.F.T.C. et C.G.T.-F.O.,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993

    L'Etat peut conclure, en application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail, des conventions de congés de conversion de longue durée avec l'entreprise comprise dans le champ d'application de l'accord local du 1er février 1993 relatif à la mise en oeuvre de l'article 36 de la convention sur l'emploi dans les entreprises sidérurgiques.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993

    Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé au titre du plan social 1993, qui sont âgés au minimum de cinquante et un ans et de moins de cinquante-cinq ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard au 31 décembre 1993.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993

    Elles doivent comprendre au minimum les éléments suivants :

    - les conditions d'entrée dans le dispositif et le nombre maximal de salariés concernés ;

    - les taux de participation de l'Etat ;

    - les conditions de suivi et de contrôle de la convention.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993

    Le taux de participation de l'Etat sur le revenu garanti au salarié concerné par l'application de la convention est égal à 35 p. 100 de la rémunération brute de référence.

    Celle-ci est constituée par les rémunérations des douze mois précédant l'entrée en convention de congés de conversion de longue durée et est revalorisée dans les mêmes conditions que les pensions de retraite.

    Cette prise en charge n'intervient que dans la limite de la part de salaire de référence inférieure ou égale à deux fois le plafond des rémunérations soumises à cotisations sociales et pour la durée du congé telle que définie par les accords et jusqu'à son extinction, à l'exclusion des périodes de reprise d'activité, des périodes de maladie et de manière générale des périodes d'absence en cours de congé autres que celles régulièrement prévues et en cas de démission.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993

    L'Etat rembourse à l'entreprise les cotisations versées par cette dernière pour assurer la validation au titre des régimes de retraites complémentaires des périodes passées par les salariés en congé de conversion.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993

    En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées. Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un versement.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993

    Le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi,

D. BALMARY

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

P. MARIANI