Arrêté du 11 mars 1993 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail.

En vigueur depuis le 24/03/1993En vigueur depuis le 24 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 1993

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Article 6

Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993

En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées. Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un versement.