Arrêté du 11 mars 1993 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail.

En vigueur depuis le 24/03/1993En vigueur depuis le 24 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 1993

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Article 1

Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993

L'Etat peut conclure, en application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail, des conventions de congés de conversion de longue durée avec l'entreprise comprise dans le champ d'application de l'accord local du 1er février 1993 relatif à la mise en oeuvre de l'article 36 de la convention sur l'emploi dans les entreprises sidérurgiques.