Arrêté du 11 mars 1993 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail.

En vigueur depuis le 24/03/1993En vigueur depuis le 24 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 1993

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Article 2

Version en vigueur depuis le 24/03/1993Version en vigueur depuis le 24 mars 1993

Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé au titre du plan social 1993, qui sont âgés au minimum de cinquante et un ans et de moins de cinquante-cinq ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard au 31 décembre 1993.