Décret n°94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2024

NOR : INDP9400168D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 23 septembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/02/1994Version en vigueur depuis le 13 février 1994

    Des commissions administratives paritaires sont instituées à La Poste selon les règles énoncées par le présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 2

      Par décision du président du conseil d'administration de La Poste, il est créé une commission administrative paritaire nationale pour chaque classe de fonctionnaires telle que définie dans l'annexe au présent décret.

      Chaque commission est placée auprès du président du conseil d'administration de La Poste ou d'un directeur ou responsable de services centraux, désigné par la décision qui la crée. Une commission administrative paritaire peut être placée auprès d'un directeur ou d'un responsable de services centraux qui n'exerce pas le pouvoir de nomination ou de gestion des fonctionnaires relevant de cette commission.


      Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 3

      Peuvent également être créées par décision du président du conseil d'administration de La Poste des commissions administratives paritaires locales pour chaque classe.

      Cette décision désigne le directeur ou responsable de service central ou déconcentré auprès duquel chaque commission est placée. Une commission administrative paritaire peut être placée auprès d'un directeur ou d'un responsable qui n'exerce pas le pouvoir de nomination ou de gestion des fonctionnaires relevant de cette commission.


      Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 4

      Par dérogation aux articles 2 et 3, une commission administrative unique peut être créée au niveau national ou local pour au moins deux classes lorsque les effectifs relevant de l'une d'elles sont inférieurs à deux cents fonctionnaires.


      Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 09/09/2011Version en vigueur depuis le 09 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011 - art. 31

        Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de La Poste et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 5

        Le nombre de représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire est fixé comme suit :

        1° Lorsque le nombre de fonctionnaires relevant de cette commission est inférieur à deux mille, deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

        2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à deux mille et inférieur à trois mille, trois membres titulaires et trois membres suppléants ;

        3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à quatre mille, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;

        4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à quatre mille, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

        L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au premier jour du cinquième mois précédant le scrutin. L'autorité compétente arrête, pour chaque commission, le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

        En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.


        Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

        Se reporter aux modalités d'application prévues au troisième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 6

        Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat est renouvelable.

        Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.


        Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 7

        Les représentants de La Poste membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ou de mise en disponibilité, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 8

        Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

        Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

        Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

        Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

        Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit , l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

        Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission, bénéficie d'une promotion qui le fait relever d'une autre commission, il continue de siéger dans la commission au titre de laquelle il a été élu.


        Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 9

        Dans le délai d'un mois qui suit la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au sein de ces commissions, les représentants titulaires et suppléants de La Poste au sein de chaque commission administrative paritaire sont désignés par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou du directeur ou responsable auprès duquel la commission est placée.

        Les représentants de La Poste sont choisis parmi les fonctionnaires et salariés de l'entreprise qui exercent des fonctions correspondant à un grade au moins égal ou équivalent au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste.

        Pour la désignation de ses représentants, La Poste respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant La Poste, titulaires et suppléants.


        Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 10

        La date des élections est fixée par le président du conseil d'administration de La Poste. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.


        Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 11

        Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant à une classe relevant de cette commission.

        Un fonctionnaire en position de détachement est électeur à la fois au titre de son grade d'origine et du grade dans lequel il est détaché.

        En cas de création de commissions locales conformément à l'article 3 du présent décret, les décisions instituant ces commissions déterminent la composition du collège électoral de chacune d'elles.


        Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 12

        Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le responsable auprès duquel est placée la commission.

        Chaque section de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le responsable auprès duquel elle est placée ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence, après leur éventuelle désignation.

        La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du responsable auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

        La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin ou consultable par voie électronique.

        Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale des demandes d'inscription.

        Le responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur ces réclamations.

        Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

        Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de La Poste, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage ou par voie électronique.


        Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 13

        Sont éligibles au titre d'une commission administrative déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

        Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.


        Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 14

        Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.

        Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé au regard de l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.


        Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

        Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

        Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

        Lorsque La Poste constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1 du même code, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.


        Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 15

        Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

        Toutefois, si dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, La Poste informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné les rectifications nécessaires.

        Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

        A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

        Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par La Poste, le délai de trois jours, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de La Poste.

        Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

        Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

        Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote ou consultables par voie électronique.

        Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.


        Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

      • Article 16 bis

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 16

        Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, La Poste en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.

        Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, La Poste informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à La Poste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

        En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret.

        Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par La Poste, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de La Poste.


        Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 17

        I.-Les élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires ont lieu par voie électronique, par décision du président du conseil d'administration de La Poste, après concertation avec les organisations syndicales, dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote.

        Le système de vote électronique par internet assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

        II.-Toutefois, une décision du président du conseil d'administration de La Poste peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines entités dont il établit la liste.

        III.-Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par la même décision mentionnée au II. Les enveloppes expédiées, aux frais de La Poste, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.


        Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 18

        Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, il est fait application des dispositions suivantes.

        1° Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de La Poste, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

        Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

        Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au responsable auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de La Poste aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13.

        2° Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le responsable auprès duquel est instituée la commission administrative paritaire.

        Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

        3° Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou du responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est constituée.

        Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président du conseil d'administration de La Poste ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

        Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté ou par tout moyen approprié, par les soins du responsable auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.

        Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.

        A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.


        Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

      • Article 19

        Version en vigueur du 09/09/2011 au 01/10/2022Version en vigueur du 09 septembre 2011 au 01 octobre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 19
        Modifié par Décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011 - art. 15
        Modifié par Décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011 - art. 31

        Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

        Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

        Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

        Le vote peut avoir lieu par correspondance dans des conditions fixées par la décision mentionnée à l'article 4 du présent décret.

        Les enveloppes expédiées, aux frais de La Poste, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.


        Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décision du président du conseil d'administration dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.


        Il peut constituer la modalité exclusive d'expression des suffrages pour un scrutin donné, ou s'accompagner d'une possibilité de vote à bulletin secret sous enveloppe, à l'urne ou par correspondance.


        Le vote électronique assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 20

        I.-Les électeurs votent pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

        II.-Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.


        Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 21

        Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.

        a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :

        Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

        Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

        Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une commission administrative paritaire considérée, les représentants à cette commission administrative paritaire sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de La Poste.

        b) (Abrogé.)

        c) Désignation des représentants titulaires :

        Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

        d) Dispositions spéciales :

        Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.


        Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 22

        Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

        Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


        Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 23

        Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au président du conseil d'administration de La Poste ou au directeur ou responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.


        Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

      • Article 23 bis

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 24

        Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote ou consultables par voie électronique.


        Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 25

        Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du conseil d'administration de La Poste, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-683 du 5 juillet 2024 - art. 17

      I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :

      1° Des décisions d'intégration ainsi que des refus de titularisation en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

      2° Des questions d'ordre individuel relatives :

      a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes proposés en vue de sa réintégration ;

      b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

      c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

      3° (Supprimé) ;

      4° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

      5° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;

      6° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.

      II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

      Les commissions locales ne peuvent pas examiner les propositions de sanction du quatrième groupe.

      III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

      1° Des décisions individuelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique ;

      2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

      3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

      4° Des décisions relatives à la révision du compte-rendu de l'entretien d'appréciation annuelle dans les conditions prévues par le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste ;

      5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique ;

      6° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

      IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.


      Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.

    • Article 26

      Version en vigueur du 13/02/1994 au 01/10/2022Version en vigueur du 13 février 1994 au 01 octobre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 27

      Les commissions locales préparent les travaux des commissions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Les décisions constitutives peuvent, toutefois, leur attribuer une compétence propre.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 28

      La commission administrative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ou, en cas d'empêchement, par son représentant.


      Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 28

      Version en vigueur du 09/09/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 septembre 2011 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 29
      Modifié par Décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011 - art. 21

      La présidence des commissions locales appartient au responsable auprès duquel elles sont placées.

      En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de La Poste, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

    • Chaque commission administrative paritaire élabore son règlement intérieur selon le règlement type mentionné à l'article 29 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et le soumet à l'approbation du président du conseil d'administration ou du responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est placée.

      Le secrétariat est assuré par un représentant de La Poste qui peut n'être pas membre de la commission.

      Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

      Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 30

      La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L'acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour.


      Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 09/09/2011Version en vigueur depuis le 09 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011 - art. 31

      Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

      Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de La Poste ou à la demande des représentants du personnel pour être entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

      Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 31

      Chaque commission administrative paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents.

      S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

      Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.


      Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 32 bis

      Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

      Création Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 32

      I.-Sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

      1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

      2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

      3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

      Le président peut également autoriser uniquement certains participants à une réunion de la commission administrative paritaire à utiliser ces moyens audiovisuels ou téléphoniques, à moins que la majorité des représentants du personnel s'y opposent, et, en cas de formation disciplinaire, sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné.

      Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect des dispositions du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

      II.-En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

      III.-Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 13/02/1994Version en vigueur depuis le 13 février 1994

      Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 33

      Au sein d'une commission unique pour plusieurs classes créée en application de l'article 4, en cas d'absence d'un représentant du personnel de la classe à laquelle appartient l'agent dont le dossier est étudié, les autres représentants du personnel siègent valablement dès lors que le quorum est atteint, et ceci quel que soit leur classe.


      Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 35

      Version en vigueur du 09/09/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 septembre 2011 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 34
      Modifié par Décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011 - art. 24
      Modifié par Décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011 - art. 31

      Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade ou le grade de niveau équivalent auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade ou le grade de niveau équivalent immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de La Poste sont appelés à délibérer.

    • Article 36

      Version en vigueur du 09/09/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 septembre 2011 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 34
      Modifié par Décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011 - art. 25

      Lorsque les fonctionnaires appartenant à des corps ou grades différents ont accès à un même grade par voie de tableau d'avancement commun, la commission chargée de préparer ce tableau comprend les représentants du personnel assurant auprès des commissions administratives de leurs corps respectifs la représentation de chacun des grades ou de chacun des grades de niveau équivalent de fonctionnaires intéressés. Dans ce cas, seuls les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée et les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel le tableau d'avancement donne accès sont appelés à délibérer.

    • Article 37

      Version en vigueur du 09/09/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 septembre 2011 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 34
      Modifié par Décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011 - art. 26

      Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les deux représentants de ce grade ou du grade de niveau équivalent, ou le représentant unique au cas visé au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.

      Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du présent décret. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du grade ou du grade de niveau équivalent intéressé, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.

    • Article 38

      Version en vigueur du 09/09/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 septembre 2011 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 34
      Modifié par Décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011 - art. 27
      Modifié par Décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011 - art. 31

      Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement.

      Dans le même cas, lorsque tous les représentants d'un grade ou du grade de niveau équivalent dans une commission administrative paritaire, titulaires et suppléants, ont vocation à être inscrits au tableau d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l'article 21 pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du grade ou du grade de niveau équivalent correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires et suppléants du grade auquel le tableau donne accès et d'un nombre égal de représentants de La Poste.

      Dans l'hypothèse où aucun représentant du grade auquel le tableau donne accès n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants du grade supérieur ou du grade de niveau équivalent supérieur ou, en l'absence d'un tel grade, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 35

      Toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein des commissions administratives paritaires par La Poste pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

      Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel siégeant au sein des commissions pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

      Les membres des commissions administratives sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.


      Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 36

      Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement fixées par le code général de la fonction publique pour la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.


      Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2023-1291 du 27 décembre 2023 - art. 16

      Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission administrative paritaire peut être réduite ou prorogée par décision du président du conseil d'administration après avis du comité des textes statutaires. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

      En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute par décision du président du conseil d'administration de La Poste après avis du comité des textes statutaires.

      Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'une nouvelle commission administrative paritaire.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-1291 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée au III de l'article 2 de la loi [n° 2022-1449] du 22 novembre 2022, c'est-à-dire à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024.

      L'installation du comité des textes statutaires de La Poste intervient au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4 dudit décret, le premier mandat des représentants des fonctionnaires de La Poste à ce comité prend fin à la date de désignation des nouveaux représentants dans les conditions prévues au second alinéa du même article

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 09/09/2011Version en vigueur depuis le 09 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011 - art. 30

      Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à La Poste.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 13/02/1994Version en vigueur depuis le 13 février 1994

      Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

      Création Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 37

      Pour l'application du présent décret les quatre classes de fonctionnaires de La Poste comprennent les grades suivants :


      Classe

      Grade

      Classe I

      Grades de classification

      Agent professionnel

      Agent professionnel qualifié de premier niveau

      Agent professionnel qualifié de second niveau

      Grades de reclassement

      Agent de service

      Ouvrier de l'Etat

      Préposé

      Agent d'exploitation de la distribution et de l'acheminement

      Mécanicien dépanneur

      Assistant administratif

      Conducteur d'automobile de première catégorie

      Contremaître

      Dessinateur

      Agent d'exploitation du service général

      Aide technicien

      Classe II

      Grades de classification

      Agent technique et de gestion de premier niveau

      Agent technique et de gestion de second niveau

      Agent technique et de gestion de niveau supérieur

      Grades de reclassement

      Contrôleur

      Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement

      Conducteur chef du transbordement

      Contrôleur du service automobile

      Vérificateur de la distribution et de l'acheminement

      Technicien des installations

      Dessinateur projeteur

      Receveur rural

      Contrôleur divisionnaire

      Chef de travaux du service automobile

      Chef technicien

      Assistant de service social

      Vérificateur principal

      Conducteur chef du transbordement de première classe

      Assistant de service social chef

      Chef dessinateur

      Classe III

      Grades de classification

      Cadre professionnel

      Cadre de premier niveau

      Cadre de second niveau

      Grades de reclassement

      Technicien supérieur

      Infirmier

      Infirmier chef des services médicaux

      Inspecteur

      Réviseur

      Inspecteur principal

      Classe IV

      Grades de classification

      Cadre supérieur

      Grades de reclassement

      Directeur départemental adjoint

      Directeur départemental

      Directeur régional

      Réviseur en chef
ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT