Décret n°94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste

En vigueur depuis le 31/10/2024En vigueur depuis le 31 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2024

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Article 41

Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

Modifié par Décret n°2023-1291 du 27 décembre 2023 - art. 16

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission administrative paritaire peut être réduite ou prorogée par décision du président du conseil d'administration après avis du comité des textes statutaires. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute par décision du président du conseil d'administration de La Poste après avis du comité des textes statutaires.

Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'une nouvelle commission administrative paritaire.


Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-1291 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée au III de l'article 2 de la loi [n° 2022-1449] du 22 novembre 2022, c'est-à-dire à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024.

L'installation du comité des textes statutaires de La Poste intervient au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4 dudit décret, le premier mandat des représentants des fonctionnaires de La Poste à ce comité prend fin à la date de désignation des nouveaux représentants dans les conditions prévues au second alinéa du même article