Décret n°94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste

En vigueur depuis le 09/09/2011En vigueur depuis le 09 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2024

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Article 31

Version en vigueur depuis le 09/09/2011Version en vigueur depuis le 09 septembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011 - art. 31

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de La Poste ou à la demande des représentants du personnel pour être entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.