Arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 2024

NOR : MCCB9200054A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l'article 5;
Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret n° 91-384 du 18 avril 1991 fixant la liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2o de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1991 fixant la branche d'activité et les spécialités professionnelles des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture;
Sur proposition du directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture,
Arrêtent:

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992

      Abrogé par Arrêté du 11 avril 2019 - art. 9 (V)
      Modifié par Arrêté du 19 janvier 1993 - art. 1, v. init.

      Les concours externes et internes de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture prévus au titre Ier du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé sont organisés par corps, par spécialités et disciplines conformément aux articles 15, 28, 36-4 et 41 dudit décret.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992

      Abrogé par Arrêté du 11 avril 2019 - art. 9 (V)

      Les arrêtés d'ouverture des concours, publiés au Journal officiel de la République française, fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement.
      Les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers de candidature et la répartition éventuelle des lieux d'affectation des postes offerts font l'objet d'une publication.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992

      Abrogé par Arrêté du 11 avril 2019 - art. 9 (V)

      Pour chaque concours, le jury est désigné par le ministre chargé de la culture conformément aux dispositions de l'article 54 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992

      Abrogé par Arrêté du 11 avril 2019 - art. 9 (V)
      Modifié par Arrêté du 19 janvier 1993 - art. 2, v. init.

      Les demandes de candidature doivent être accompagnées d'une copie des diplômes ou des pièces justifiant l'expérience professionnelle des candidats.

      Les candidats qui demandent un recul de limite d'âge soit en fonction de leur service militaire, soit au titre des charges de famille, devront joindre obligatoirement les pièces justificatives.

      Les candidats qui peuvent justifier qu'ils sont titulaires de diplômes étrangers ou de diplômes non mentionnés dans les articles 15, 28 et 41 du décret du 14 mai 1991 susvisé, requis pour se présenter aux concours externes dans les corps d'ingénieurs ou de personnels techniques et qui souhaitent obtenir l'équivalence avec les diplômes relevant de la spécialité dans laquelle le concours est ouvert, doivent adresser au ministre chargé de la culture une demande d'équivalence.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992

      Abrogé par Arrêté du 11 avril 2019 - art. 9 (V)

      Pour chaque concours, une décision du ministre chargé de la culture fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.

      Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'administration.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992

      Abrogé par Arrêté du 11 avril 2019 - art. 9 (V)
      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2002 - art. 2, v. init.

      Les concours externes comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

      L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

      Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

      A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.

      L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

      A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants.

      Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui ont obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 06/10/2024Version en vigueur depuis le 06 octobre 2024

      Modifié par Arrêté du 2 octobre 2024 - art. 2

      Les concours internes comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.


      A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.


      A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

    • Article 8

      Version en vigueur du 28/02/1992 au 08/02/2002Version en vigueur du 28 février 1992 au 08 février 2002

      Abrogé par Arrêté du 30 janvier 2002 - art. 4, v. init.

      Pour chacun des concours ouverts, le jury peut, dans les mêmes conditions que celles présidant à l'établissement de la liste des candidats admis, établir une liste complémentaire conformément aux dispositions du décret no 90-228 du 13 mars 1990 complété.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992

      Abrogé par Arrêté du 11 avril 2019 - art. 9 (V)

      Pour chacun des concours externes ou internes en vue de l'accès à l'un des corps visés par le présent arrêté, les nominations sont prononcées par le ministre de la culture dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis, le cas échéant, dans l'ordre d'inscription des listes complémentaires.


      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992

        Abrogé par Arrêté du 11 avril 2019 - art. 9 (V)

        L'admissibilité consiste en l'examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat les attestations de ses diplômes et titres et la présentation de ses travaux.
        L'épreuve est affectée du coefficient 2.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992

        Abrogé par Arrêté du 11 avril 2019 - art. 9 (V)

        L'admission consiste en un entretien avec le jury des candidats déclarés admissibles.
        Cet entretien d'une durée de trente minutes doit permettre d'évaluer la capacité des candidats à remplir des fonctions d'ingénieur telles qu'elles sont définies, selon le cas, à l'article 12 ou à l'article 26 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
        L'épreuve est affectée du coefficient 3.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992

        Abrogé par Arrêté du 11 avril 2019 - art. 9 (V)
        Modifié par Arrêté du 19 janvier 1993 - art. 3, v. init.

        L'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat.

        La durée de l'épreuve est fixée à deux heures

        Elle est affectée du coefficient 2.

        L'admission consiste en un entretien avec le jury des candidats déclarés admissibles.

        Cet entretien, d'une durée de trente minutes, qui tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir, comporte notamment une présentation par le candidat de son expérience professionnelle ou la réalisation d'une épreuve pratique. Il doit permettre d'évaluer la capacité des candidats à remplir les fonctions d'assistant ingénieur ou de technicien de la recherche telles qu'elles sont définies aux articles 36-2 et 39 du décret du 14 mai 1991 modifié susvisé.

        L'épreuve est affectée du coefficient 3.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 06/10/2024Version en vigueur depuis le 06 octobre 2024

      Modifié par Arrêté du 2 octobre 2024 - art. 3

      Les concours internes pour l'accès aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens de la recherche comportent les phases suivantes :

      Phase d'admissibilité. - Examen par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat:

      - les attestations des diplômes et titres;

      - un rapport d'activité établi par le candidat;

      - un rapport sur l'aptitude professionnelle du candidat établi par le directeur ou le responsable du service auquel il appartient,

      et, lorsqu'il y a lieu,

      - les attestations délivrées à l'issue d'une formation qualifiante.


      Le dossier est analysé et évalué par les membres du jury, au regard du niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'assistant ingénieur telles que définies à l'article 36-2 du décret du 14 mai 1991 susvisé.


      Ce dossier est adressé par le candidat au service organisateur avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

      Phase d'admission. - Audition d'une durée de trente minutes des candidats par le jury portant, d'une part, sur leurs connaissances générales, notamment sur l'organisation de la recherche scientifique et sur celle du ministère chargé de la culture, d'autre part, sur leurs connaissances scientifiques ou techniques dans la spécialité ou la discipline des emplois mis au concours.


      L'audition débute par un exposé du candidat de cinq à dix minutes maximum sur son expérience professionnelle et sa motivation.


      Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier envoyé par le candidat pour la phase d'admissibilité.


      Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Fait à Paris, le 10 février 1992.

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J.-L. SILICANI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL

Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 11 avril 2019, les dispositions de l'arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études.