Arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l'article 5;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 91-384 du 18 avril 1991 fixant la liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2o de l'article 17 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1991 fixant la branche d'activité et les spécialités professionnelles des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture;
Sur proposition du directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture,

  • Arrêtent:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Les concours externes et internes de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture prévus au titre Ier du décret no 91-486 du 14 mai 1991 susvisé sont organisés par corps, par spécialités et disciplines conformément aux articles 15, 28 et 41 dudit décret.


  • Art. 2. - Les arrêtés d'ouverture des concours, publiés au Journal officiel de la République française, fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement.
    Les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers de candidature et la répartition éventuelle des lieux d'affectation des postes offerts font l'objet d'une publication.


  • Art. 3. - Pour chaque concours, le jury est désigné par le ministre chargé de la culture conformément aux dispositions de l'article 54 du décret du 14 mai 1991 susvisé.


  • Art. 4. - Les demandes de candidature doivent être accompagnées des pièces suivantes:
    1o Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil;
    2o Un certificat de nationalité française;
    3o Un certificat médical attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction;
    4o Un état signalétique des services militaires ou une photocopie des premières pages du livret militaire ou, pour les candidats qui n'ont pas encore effectué leur service national, une pièce attestant que le candidat est en position régulière au regard du code du service national;
    5o Une copie certifiée conforme des diplômes ou des pièces justifiant l'expérience professionnelle du candidat.
    Pour les candidats de nationalité étrangère, une décision du ministre fixera en tant que de besoin les pièces d'état civil équivalentes aux pièces prévues aux 1o, 2o et 4o du présent article.
    Les candidats qui demanderont un recul de limite d'âge soit en fonction de leur service militaire, soit au titre des charges de famille, devront joindre obligatoirement les pièces justificatives.
  • Les candidats qui peuvent justifier qu'ils sont titulaires de diplômes étrangers ou de diplômes non mentionnés dans les articles 15, 28 et 41 du décret du 14 mai 1991 susvisé, requis pour se présenter aux concours externes dans les corps d'ingénieurs ou de personnels techniques et qui souhaitent obtenir l'équivalence avec les diplômes relevant de la spécialité dans laquelle le concours est ouvert, doivent adresser au ministre chargé de la culture une demande d'équivalence.


  • Art. 5. - Pour chaque concours, une décision du ministre chargé de la culture fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.
    Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'administration.


  • Art. 6. - Les concours externes comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
    L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
    A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.
    L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.
    Les candidats admissibles peuvent subir des épreuves facultatives portant sur les langues étrangères dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de la culture ainsi que sur le traitement automatisé de l'information. Ces épreuves sont notées de 0 à 20 et seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte pour l'admission.
    A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants, en tenant compte des points obtenus au-dessus de la moyenne aux épreuves facultatives.
    Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui ont obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
  • Art. 7. - Les concours internes comportent deux épreuves notées chacune de 0 à 20 et affectées de coefficients.
    Les candidats peuvent subir les épreuves facultatives portant sur les langues étrangères dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de la culture ainsi que sur le traitement automatisé de l'information. Ces épreuves sont notées de 0 à 20 et seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte.
    A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants, en tenant compte des points obtenus au-dessus de la moyenne aux épreuves facultatives.
    Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui ont obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury.


  • Art. 8. - Pour chacun des concours ouverts, le jury peut, dans les mêmes conditions que celles présidant à l'établissement de la liste des candidats admis, établir une liste complémentaire conformément aux dispositions du décret no 90-228 du 13 mars 1990 complété.


  • Art. 9. - Pour chacun des concours externes ou internes en vue de l'accès à l'un des corps visés par le présent arrêté, les nominations sont prononcées par le ministre de la culture dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis, le cas échéant, dans l'ordre d'inscription des listes complémentaires.



  • TITRE II


    ORGANISATION DES CONCOURS EXTERNES



  • A. - Recrutement des ingénieurs de recherche

    et des ingénieurs d'études


  • Art. 10. - L'admissibilité consiste en l'examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat les attestations de ses diplômes et titres et la présentation de ses travaux.
    L'épreuve est affectée du coefficient 2.


  • Art. 11. - L'admission consiste en un entretien avec le jury des candidats déclarés admissibles.
    Cet entretien d'une durée de trente minutes doit permettre d'évaluer la capacité des candidats à remplir des fonctions d'ingénieur telles qu'elles sont définies, selon le cas, à l'article 12 ou à l'article 26 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
    L'épreuve est affectée du coefficient 3.


  • B. - Recrutement des techniciens de la recherche


  • Art. 12. - L'admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat.
    La durée de l'épreuve est fixée à deux heures.
    Elle est affectée du coefficient 2.
    L'admission consiste en un entretien avec le jury des candidats déclarés admissibles.
    Cet entretien d'une durée de trente minutes, qui tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir, comporte notamment une présentation par le candidat de son expérience professionnelle ou la réalisation d'une épreuve pratique. Il doit permettre d'évaluer la capacité des candidats à remplir les fonctions de technicien de la recherche telles qu'elles sont définies à l'article 39 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
    L'épreuve est affectée du coefficient 3.



  • TITRE III


    ORGANISATION DES CONCOURS INTERNES


  • Art. 13. - Les concours internes pour l'accès aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de la recherche comportent les épreuves suivantes:
    Epreuve no 1. - Examen par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat:
    - les attestations des diplômes et titres;
    - un rapport d'activité établi par le candidat;
    - un rapport sur l'aptitude professionnelle du candidat établi par le directeur ou le responsable du service auquel il appartient,
    et, lorsqu'il y a lieu,
    - les notes administratives des trois dernières années accompagnées des appréciations écrites;
    - les attestations délivrées à l'issue d'une formation qualifiante.
    Cette épreuve est affectée du coefficient 2.
    Epreuve no 2. - Audition d'une durée de trente minutes des candidats par le jury portant, d'une part, sur leurs connaissances générales, notamment sur l'organisation de la recherche scientifique et sur celle du ministère chargé de la culture, d'autre part, sur leurs connaissances scientifiques ou techniques dans la spécialité ou la discipline des emplois mis au concours.
    Cette épreuve est affectée du coefficient 3.


  • Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 1992.

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J.-L. SILICANI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL