Arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture et de la communication

En vigueur depuis le 28/02/1992En vigueur depuis le 28 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 2024

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Article 6

Version en vigueur depuis le 28/02/1992Version en vigueur depuis le 28 février 1992

Abrogé par Arrêté du 11 avril 2019 - art. 9 (V)
Modifié par Arrêté du 30 janvier 2002 - art. 2, v. init.

Les concours externes comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.

L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui ont obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.