Décret n°90-518 du 27 juin 1990 portant création du lycée agricole de la Nouvelle-Calédonie

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juin 1990

NOR : AGRE9000858D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code rural, et notamment son article L. 815-1 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, loi d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 42-99 du 17 janvier 1942 modifié relatif au fonctionnement financier des établissements d'enseignement agricole dotés de la personnalité civile ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux règies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/06/1990Version en vigueur depuis le 28 juin 1990

    Il est créé un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles à Pouembout (Nouvelle-Calédonie) ; il prend le nom de " lycée agricole de Nouvelle-Calédonie " et est érigé en établissement public national à caractère administratif.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/06/1990Version en vigueur depuis le 28 juin 1990

    Le lycée agricole de Nouvelle-Calédonie a pour missions :

    1° D'assurer une formation générale, technologique et scientifique initiale qui conduise à des qualifications professionnelles ;

    2° D'assurer une formation professionnelle continue ;

    3° De participer à l'animation du milieu rural ;

    4° De contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.

    Il contribue notamment aux actions de développement et d'animation en milieu rural entreprises par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents. Les crédits correspondants sont ouverts, le cas échéant, par le conseil d'administration de l'établissement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/06/1990Version en vigueur depuis le 28 juin 1990

    Les enseignements dispensés au lycée agricole de Nouvelle-Calédonie en formation initiale et les enseignements de même nature dispensés par la voie de la formation professionnelle continue sont sanctionnés par des diplômes d'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/06/1990Version en vigueur depuis le 28 juin 1990

    Sous réserve des dérogations ci-dessous, l'organisation administrative et financière du lycée agricole de Nouvelle-Calédonie est celle définie par les décrets du 17 janvier 1942, du 29 décembre 1962, du 28 mai 1964 et du 7 novembre 1975 susvisés.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/06/1990Version en vigueur depuis le 28 juin 1990

    Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 17 janvier 1942 susvisé, l'établissement est doté d'un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/06/1990Version en vigueur depuis le 28 juin 1990

    L'établissement est doté d'un conseil intérieur, d'un conseil de discipline et de conseils de classes. La composition de chaque conseil est fixée dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/06/1990Version en vigueur depuis le 28 juin 1990

    Par dérogation aux dispositions des articles 3, 8 et 9 du décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975, l'autorité de tutelle est exercée par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. A ce titre, il approuve le budget et le compte financier de l'établissement.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/06/1990Version en vigueur depuis le 28 juin 1990

    Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de l'établissement, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 28/06/1990Version en vigueur depuis le 28 juin 1990

    Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975, le compte financier de l'établissement public national visé et approuvé est soumis au jugement de la chambre territoriale des comptes.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 28/06/1990Version en vigueur depuis le 28 juin 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]