Décret n°90-297 du 3 avril 1990 fixant les conditions d'application de l'article 35 modifié de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 instituant une redevance sanitaire d'abattage

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 1990

NOR : AGRG9000107D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988), modifié par l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) ;

Vu le code général des impôts et notamment son annexe III ;

Vu le code des douanes et le tarif des douanes,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/04/1990Version en vigueur depuis le 04 avril 1990

    La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux. Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini aux articles 111 quater B à 111 quater E de l'annexe III au code général des impôts, constaté lors de la pesée et atténuée des abattements prévus à l'article 111 quater F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/04/1990Version en vigueur depuis le 04 avril 1990

    Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage de volailles ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, doit :

    1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ;

    2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ;

    3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.

    Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1 000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre.

    Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.

    Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues par l'article 1649 ter C du code général des impôts et par ses textes d'application.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/04/1990Version en vigueur depuis le 04 avril 1990

    Les dispositions relatives au régime forfaitaire d'imposition prévu en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne sont pas applicables à la redevance sanitaire d'abattage.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/04/1990Version en vigueur depuis le 04 avril 1990

    Les saisies totales ou partielles pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance déjà perçue.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/04/1990Version en vigueur depuis le 04 avril 1990

    A l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire d'abattage est perçue, dans les conditions prévues à l'article 6, sur les viandes reprises au tableau ci-dessous, déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier :

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-01

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-02

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-03

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches , réfrigérées ou congelées.

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-04

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-05-00-00

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-07

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 01-05.

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-09

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.

    NUMÉROS du tarif des douanes : Ex 02-10

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées.

    NUMÉROS du tarif des douanes : 15-01

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants.

    NUMÉROS du tarif des douanes : 16-01

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits.

    NUMÉROS du tarif des douanes : 16-02

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus.

    NUMÉROS du tarif des douanes : 19-02-20-30

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISES :

    Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de vingt pour cent de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 01-01 à 01-05 inclus.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/04/1990Version en vigueur depuis le 04 avril 1990

    La redevance est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats.

    Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100, également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.

    Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéros ex 16-01 et ex 16-02 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 04/04/1990Version en vigueur depuis le 04 avril 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE