Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,
Vu le décret n° 61-632 du 20 juin 1961 portant application de la loi du 2 aôut 1960 sur l'enseignement et la formation professionnelle agricoles,
Décrète,
Article 1
Version en vigueur du 08/08/1970 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 1970 au 01 septembre 2026
Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres auxiliaires en fonctions dans les lycées et collèges agricoles, les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et les centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture.
Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par le minsitre de l'agriculture, et à titre essentiellement précaire, soit :
D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ;
D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité ;
De donner pendant tout ou partie de l'année scoalire un enseignement constituant un service incomplet ;
Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires.
Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article 2
Version en vigueur du 01/08/1977 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 août 1977 au 01 septembre 2026
Abrogé par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 15
Modifié par Décret n°78-866 du 10 août 1978, v. init.Les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories bénéficiant de rémunérations fixées par référence aux indices limites ci-après :
CATEGORIES INDICES NETS INDICES BRUTS Catégorie I...................... 280 - 440 379 - 603 Catégorie II..................... 250 - 384 340 - 521 Catégorie III.................... 205 - 325 235 - 405 Catégorie IV..................... 205 - 295 235 - 365 Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article 3
Version en vigueur du 08/08/1970 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 1970 au 01 septembre 2026
Appartiennent à la catégorie I :
Les maîtres auxiliaires titulaires d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle, de l'un des diplômes d'ingénieur reconnus par la commission du titre d'ingénieur figurant sur une liste fixée par décision ministérielle, du diplôme d'expert comptable ou du diplôme de géomètre expert foncier ou pourvus de titres ou diplômes attestant d'un niveau d'études équivalent fixés par décision ministérielle ;
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat.
Appartiennent à la catégorie II :
Les maîtres auxiliaires titulaires d'un diplôme de maîtrise ou d'une licence ès sciences ou ès lettres d'enseignement, ou de la licence en droit, ou de la licence ès sciences économiques, ou pourvus de titres ou diplômes attestant d'un niveau d'études équivalent fixés par décision ministérielle.
Appartiennent à la catégorie III :
Les maîtres auxiliaires titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou du brevet de technicien agricole, d'un brevet de technicien industriel, du brevet d'agent technique agricole ou d'un brevet d'enseignement industriel ;
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique titulaires du baccalauréat ou du brevet supérieur, ou de la première partie du diplôme de maître d'éducation physique ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle.
Appartiennent à la catégorie IV :
Les maîtres auxiliaires titulaires du brevet d'enseignement agricole ;
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du brevet d'aide moniteur ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle.
Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article 4
Version en vigueur du 08/08/1970 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 1970 au 01 septembre 2026
Les échelles de rémunération de chacune des quatre catégories comportent huit échelons.
Peuvent bénéficier d'une promotion d'échelon les agents qui justifient d'une durée de service minimum dans leur échelon égale à trois ans pour les trois premiers échelons et quatre ans pour les autres échelons.
Cette durée peut être réduite, compte tenu des mérites professionnels des intéressés et dans la limite de 20% du nombre des promouvables, de six mois dans les trois premiers échelons et d'un an dans les autres échelons.
Les promotions d'échelon prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions d'ancienneté définies ci-dessus.
Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article 5
Version en vigueur du 08/08/1970 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 1970 au 01 septembre 2026
Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommés au 1er échelon de leur catégorie.
Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.
Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article 6
Version en vigueur du 08/08/1970 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 1970 au 01 septembre 2026
Les maîtres auxiliaires à service partiel perçoivent une rémunération réduite selon le rapport de la durée effective du service hebdomadaire accompli à la durée réglementaire du maximum de service prévu par les textes en vigueur pour les enseignements considérés.
Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article 7
Version en vigueur du 22/02/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 22 février 2026 au 01 septembre 2026
Les agents contractuels régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives au temps partiel pour raison thérapeutique, aux congés pour raison de santé ainsi qu'aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus aux titres IV et V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 2 du même décret.
Article 8
Version en vigueur du 08/08/1970 au 01/03/2025Version en vigueur du 08 août 1970 au 01 mars 2025
Abrogé par Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 6
Les maîtresses auxiliaires ayant au moins six mois de services effectifs peuvent bénéficier d'un congé avec traitement pour couches et allaitement. La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Article 9
Version en vigueur du 08/08/1970 au 01/03/2025Version en vigueur du 08 août 1970 au 01 mars 2025
Abrogé par Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 6
Les prestations journalières versées aux maîtres auxiliaires par la sécurité sociale viennent en déduction des rémunérations allouées en application des articles 7 et 8 du présent décret.
Article 10
Version en vigueur du 08/08/1970 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 1970 au 01 septembre 2026
En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent à toute époque de l'année scolaire faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis par décision du ministre de l'agriculture.
En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité.
Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article 11
Version en vigueur du 08/08/1970 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 1970 au 01 septembre 2026
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Fait à Paris, le 31 juillet 1970.
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
JACQUES DUHAMEL.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes adminsitratives,
PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,
JACQUES CHIRAC.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture,
BERNARD PONS.
Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.