Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et des centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture

En vigueur depuis le 08/08/1970En vigueur depuis le 08 août 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 5

Version en vigueur du 08/08/1970 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 1970 au 01 septembre 2026

Abrogé par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 15

Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommés au 1er échelon de leur catégorie.

Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.


Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.