Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et des centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture

En vigueur depuis le 08/08/1970En vigueur depuis le 08 août 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 1

Version en vigueur du 08/08/1970 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 1970 au 01 septembre 2026

Abrogé par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 15

Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres auxiliaires en fonctions dans les lycées et collèges agricoles, les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et les centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture.

Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par le minsitre de l'agriculture, et à titre essentiellement précaire, soit :

D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ;

D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité ;

De donner pendant tout ou partie de l'année scoalire un enseignement constituant un service incomplet ;

Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires.


Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.