Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et des centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture

En vigueur depuis le 08/08/1970En vigueur depuis le 08 août 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 4

Version en vigueur du 08/08/1970 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 1970 au 01 septembre 2026

Abrogé par Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 15

Les échelles de rémunération de chacune des quatre catégories comportent huit échelons.

Peuvent bénéficier d'une promotion d'échelon les agents qui justifient d'une durée de service minimum dans leur échelon égale à trois ans pour les trois premiers échelons et quatre ans pour les autres échelons.

Cette durée peut être réduite, compte tenu des mérites professionnels des intéressés et dans la limite de 20% du nombre des promouvables, de six mois dans les trois premiers échelons et d'un an dans les autres échelons.

Les promotions d'échelon prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions d'ancienneté définies ci-dessus.


Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.