Article 1
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les traitements de données à caractère personnel nécessaires à la tenue du répertoire national d'identification des personnes physiques sont placés sous la responsabilité du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
Article 2
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le répertoire national d'identification des personnes physiques est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Il a pour finalités :
- d'enregistrer et de mettre à jour des informations d'état civil relatives aux personnes nées sur le territoire de la République française et, en tant que de besoin, à des personnes nées à l'étranger ;
- d'attribuer à chaque personne enregistrée un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), conformément aux dispositions du présent décret ;
- de permettre la mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ainsi que ceux mentionnés à l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
- de contribuer à la reconstitution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de la constitution du système national des données de santé ainsi que des appariements pour les traitements de recherche mentionnés au 1° du I de l'article L. 1461-3 du code de la santé publique.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sont portés au répertoire les seuls éléments suivants de l'état civil de chaque personne inscrite :
1° Le nom de famille et les prénoms ;
2° Le sexe ;
3° La date et le lieu de naissance ;
4° La date et le lieu de décès ;
5° Eventuellement les numéros de l'acte de naissance et de l'acte de décès ;
6° Lorsque ces renseignements sont nécessaires à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, la filiation et le nom marital.
Figurent en outre au répertoire pour chaque personne inscrite :
Un numéro d'inscription décrit à l'article 4 ;
Les identifiants nécessaires à l'application de l'article 9 ;
Des mentions indiquant les modifications apportées à l'état civil des personnes inscrites, y compris, le cas échéant, les anciennes identités des personnes.
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/01/1982Version en vigueur depuis le 29 janvier 1982
Le numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire comporte treize chiffres. Ce numéro indique successivement le sexe (1 chiffre), l'année de naissance (2 chiffres), le mois de naissance (2 chiffres) et le lieu de naissance (5 chiffres ou caractères) de la personne concernée. Les trois chiffres suivants sont un numéro d'ordre permettant de distinguer les personnes nées au même lieu à la même période.
Le numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire peut être complété par une clé de contrôle comportant deux chiffres.
Article 4 bis
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Création Décret n°2000-910 du 14 septembre 2000 - art. 1 () JORF 21 septembre 2000
I. - Sur leur demande, le numéro d'inscription au répertoire attribué aux personnes inscrites au répertoire avant le 29 février 2000 et nées en Algérie au plus tard le 2 juillet 1962 porte en 6e et 7e position une valeur fixée entre 91 et 94 selon leur lieu de naissance.
II. - Le numéro d'inscription des personnes inscrites au répertoire à partir du 1er mars 2000 et qui sont nées en Algérie au plus tard le 2 juillet 1962 porte en 6e et 7e position une valeur fixée entre 91 et 94 selon leur lieu de naissance.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
I.-L'inscription au répertoire est effectuée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir des informations fournies à l'occasion :
1° De l'établissement de tout acte de naissance par les officiers de l'état civil ;
2° De l'établissement de tout autre acte d'état civil ;
3° Du recueil effectué au titre du regroupement familial par l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou par le représentant de l'Etat territorialement compétent, des pièces justificatives de l'état civil des personnes concernées ;
4° D'une demande d'inscription, formulée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues aux articles 25 à 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, au vu d'une pièce justificative de l'état civil de la personne concernée.
II.-Dans les cas prévus au 1° et au 2° du I :
1° Si un acte d'état civil a été dressé en métropole, dans une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un autre acte ;
2° Si un acte d'état civil a été dressé en Nouvelle-Calédonie, l'officier de l'état civil transmet les informations dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, un jour ouvré pour un acte de naissance, une semaine pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;
3° Si un acte d'état civil a été dressé en Polynésie française, l'officier de l'état civil transmet les informations, par l'intermédiaire de l'institut de statistique de la Polynésie française dans un délai ne dépassant pas, à compter de l'établissement de l'acte, dix jours ouvrés pour un acte de naissance, dix jours ouvrés pour un acte de décès et un mois pour un autre acte ;
4° Si un acte d'état civil a été dressé dans les îles Wallis-et-Futuna, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;
5° Si un acte d'état civil a été dressé ailleurs sur le territoire de la République française, le délai de transmission ne dépasse pas un mois à compter de l'établissement de l'acte ;
6° Si un acte d'état civil a été dressé ou transcrit par un officier de l'état civil consulaire français, les informations sont adressées par le service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, dès réception des registres ou des fichiers transmis, à la fin de chaque année, par les officiers de l'état civil consulaire.
Article 6
Version en vigueur depuis le 29/01/1982Version en vigueur depuis le 29 janvier 1982
Le numéro d'inscription au répertoire d'une personne n'est modifié que dans le cas où les informations qu'il décrit ne sont pas, ou ne sont plus, conformes aux registres de l'état civil.
Article 6-1
Version en vigueur du 11/03/2006 au 31/12/2025Version en vigueur du 11 mars 2006 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1384 du 29 décembre 2025 - art. 10
Création Décret n°2006-278 du 8 mars 2006 - art. 3 () JORF 11 mars 2006Les actes d'état civil établis par la commission de révision de l'état civil instituée par l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, sont transmis dans les délais mentionnés à l'article 5 pour Mayotte.
Article 6-2
Version en vigueur depuis le 11/03/2006Version en vigueur depuis le 11 mars 2006
Création Décret n°2006-278 du 8 mars 2006 - art. 3 () JORF 11 mars 2006
L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est autorisé à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans le répertoire territorial d'identification des personnes physiques et dans le fichier général des électeurs de Nouvelle-Calédonie.
Article 6-3
Version en vigueur du 11/03/2006 au 31/12/2025Version en vigueur du 11 mars 2006 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1384 du 29 décembre 2025 - art. 10
Création Décret n°2006-278 du 8 mars 2006 - art. 3 () JORF 11 mars 2006Les personnes inscrites au répertoire territorial d'identification des personnes physiques de la Polynésie française sont inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques.
L'institut statistique de la Polynésie française est autorisé à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans le répertoire territorial d'identification des personnes physiques et dans le fichier général des électeurs de Polynésie française.
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/01/1982Version en vigueur depuis le 29 janvier 1982
En dehors des cas expressément prévus par la loi, le répertoire ne peut servir à des fins de recherches de personnes.
Article 7-1
Version en vigueur du 01/07/2021 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1384 du 29 décembre 2025 - art. 7
Création Décret n°2021-848 du 29 juin 2021 - art. 3Le répertoire peut contribuer à la reconstitution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de la constitution du système national des données de santé et de la réalisation d'appariements pour la mise en œuvre de traitements de données concernant la santé dans le respect des dispositions prévues par le code de la santé publique.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
I. - a) Les droits d'accès, de rectification et de limitation prévus respectivement aux articles 49,50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'exercice de ces droits est subordonné à la présentation d'un document officiel, délivré par une autorité compétente, justifiant de l'état civil du demandeur ;
b) Pour les personnes résidant en Polynésie française, ces droits s'exercent auprès de l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;
c) Pour les personnes résidant dans le territoire des îles Wallis et Futuna, ces droits s'exercent par l'intermédiaire des circonscriptions administratives compétentes de ce territoire.
II. - En application des dispositions l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de celles des articles 51 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne sont pas applicables au présent traitement.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Un ou plusieurs identifiants non signifiants, générés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, peuvent être portés dans l'enregistrement relatif à une personne inscrite au répertoire. Chaque identifiant est spécifique à un utilisateur autorisé du répertoire en application de l'article 1er du décret du 19 avril 2019 susvisé. Lors de la notification à un utilisateur des modifications relatives à l'état civil d'une personne, seul cet identifiant spécifique peut lui être communiqué.
Article 9-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1384 du 29 décembre 2025.
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/01/1982Version en vigueur depuis le 29 janvier 1982
Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2025
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 47-834 du 13 mai 1947 relatif à l'organisation des services centraux et des directions régionales de l'institut national de la statistique et des études économiques, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres 1er à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section des finances et section de l'intérieur réunies) entendu.
Le Premier ministre : Pierre MAUROY.
Le ministre de l'économie et des finances, Jacques DELORS.