Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 relatif au contrôle de la législation et de la réglementation du travail en Nouvelle-Calédonie

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 1995

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 50-927 du 10 août 1950 portant ratification de la convention n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce adoptée par la conférence internationale du travail dans sa trentième session, tenue à Genève du 19 juin au 11 juillet 1947 ;

Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment l'article 98 ;

Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail ;

Vu l'article R.T. 25 du code pénal applicable dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 84-631 du 16 juillet 1984 rendant applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances certaines dispositions du code du travail ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/01/1986Version en vigueur depuis le 31 janvier 1986

    L'inspection du travail comprend :

    1. Un directeur du travail, chef du service de l'inspection du travail ;

    2. Des inspecteurs du travail ;

    Le chef du service peut être assisté d'un directeur adjoint du travail. Ces fonctionnaires doivent être membres du corps de l'inspection du travail dont le statut particulier est fixé par le décret du 21 avril 1975 susvisé ;

    3. Des contrôleurs du travail chargés d'assister les inspecteurs du travail dans le fonctionnement du service ;

    4. Un médecin chargé des fonctions de médecin inspecteur du travail ;

    Des techniciens pouvant remplir des missions d'aide technique auprès des inspecteurs et contrôleurs du travail.

    Sur proposition du chef de service de l'inspection du travail, le représentant de l'Etat dans le territoire peut charger des médecins, des ingénieurs et autres experts et techniciens, de missions temporaires relatives à l'application des dispositions du droit du travail.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/01/1986Version en vigueur depuis le 31 janvier 1986

    L'inspection du travail a l'initiative de ses tournées et de ses enquêtes dans le cadre de ses missions et en rend compte au représentant de l'Etat dans le territoire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/01/1986Version en vigueur depuis le 31 janvier 1986

    Pour des missions autres que celles définies par les dispositions du livre II de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée, le service de l'inspection du travail est mis à la disposition du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances à la demande de celui-ci et avec l'accord du représentant de l'Etat dans le territoire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/01/1986Version en vigueur depuis le 31 janvier 1986

    Toute personne qui se propose d'embaucher du personnel salarié au sens de l'alinéa 5 de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration au service de l'inspection du travail.

    Une déclaration doit en outre être faite :

    1. Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ;

    2. Si un établissement, occupant du personnel, change d'exploitant ;

    3. Si un établissement, occupant du personnel, est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries, commerces ou activités exercées ;

    4. Si un établissement n'occupant pas d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes se propose d'en occuper ;

    Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail au siège de leur établissement une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire et l'aviser de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant au moins dix personnes pendant plus d'une semaine.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/01/1986Version en vigueur depuis le 31 janvier 1986

    Les employeurs sont tenus d'afficher dans les locaux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche et la paie du personnel :

    1. La raison sociale de l'établissement ;

    2. Les numéros d'immatriculation aux organismes de prévoyance sociale ;

    3. L'adresse du service de l'inspection du travail ;

    4. Les services de secours d'urgence ;

    5. Les noms du médecin du travail et de l'inspecteur compétent.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/01/1986Version en vigueur depuis le 31 janvier 1986

    Tout employeur doit tenir :

    1. Un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauche, les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification, dates d'entrée et de sortie de l'établissement, de chacun des salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit et, si le salarié est étranger, les caractéristiques de son autorisation de travail ;

    2. Un registre sur lequel sont portées les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail en matière d'hygiène et de sécurité.

    Il doit conserver les attestations consignées, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail, datés et mentionnant l'identité de la personne et de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que celle de la personne ou de l'organisme l'ayant effectué.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/01/1986Version en vigueur depuis le 31 janvier 1986

    Un rapport d'ensemble concernant l'activité annuelle du service de l'inspection du travail ainsi que les rapports annuels sur l'application des conventions internationales du travail en vigueur dans le territoire sont établis par le chef du service de l'inspection du travail et envoyés au haut-commissaire qui en assure la transmission au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et au ministre chargé du travail pour envoi à l'Organisation internationale du travail (O.I.T.).

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/01/1986Version en vigueur depuis le 31 janvier 1986

    En application des alinéas 2 et 3 de l'article 97 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée, le chef du service des affaires maritimes et l'ingénieur du service des mines exercent, chacun en ce qui le concerne, les attributions confiées au chef du service de l'inspection du travail par le dernier alinéa de l'article 1er et les articles 3 et 7 du présent décret.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 08/01/1995Version en vigueur depuis le 08 janvier 1995

    Modifié par Décret n°95-13 du 6 janvier 1995 - art. 1 () JORF 8 janvier 1995

    Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent décret est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de récidive dans un délai d'un an, l'employeur qui aura contrevenu à ces dispositions sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 31/01/1986Version en vigueur depuis le 31 janvier 1986

    L'article 1er (6°) du décret n° 84-631 du 16 juillet 1984 rendant applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances certaines dispositions du code du travail et le décret n° 83-768 du 23 août 1983 relatif au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont abrogés.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/01/1986Version en vigueur depuis le 31 janvier 1986

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Laurent FABIUS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Pierre JOXE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER.

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, Edith CRESSON.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, Georgina DUFOIX.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, Jean AUROUX.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Michel DELEBARRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, Guy LENGAGNE.