Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 relatif au contrôle de la législation et de la réglementation du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 31/01/1986En vigueur depuis le 31 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 31/01/1986Version en vigueur depuis le 31 janvier 1986

Un rapport d'ensemble concernant l'activité annuelle du service de l'inspection du travail ainsi que les rapports annuels sur l'application des conventions internationales du travail en vigueur dans le territoire sont établis par le chef du service de l'inspection du travail et envoyés au haut-commissaire qui en assure la transmission au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et au ministre chargé du travail pour envoi à l'Organisation internationale du travail (O.I.T.).