Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 relatif au contrôle de la législation et de la réglementation du travail en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 31/01/1986En vigueur depuis le 31 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 1995

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Article 5

Version en vigueur depuis le 31/01/1986Version en vigueur depuis le 31 janvier 1986

Les employeurs sont tenus d'afficher dans les locaux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche et la paie du personnel :

1. La raison sociale de l'établissement ;

2. Les numéros d'immatriculation aux organismes de prévoyance sociale ;

3. L'adresse du service de l'inspection du travail ;

4. Les services de secours d'urgence ;

5. Les noms du médecin du travail et de l'inspecteur compétent.