Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent décret est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de récidive dans un délai d'un an, l'employeur qui aura contrevenu à ces dispositions sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 relatif au contrôle de la législation et de la réglementation du travail en Nouvelle-Calédonie
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 1995