Le Conseil national des universités pour les disciplines de santé se prononce sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret, du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale.
Il se prononce sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences relevant du groupe des disciplines médicales (maïeutique), du groupe des disciplines pharmaceutiques et du groupe des disciplines des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret et du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
Il se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions prévues par les statuts particuliers et par le présent décret, sur les mesures individuelles relatives à la carrière des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire et des chefs de travaux des disciplines médicales.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2019-1107 du 30 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1107 du 30 octobre 2019 - art. 3I.-Pour les disciplines médicales et pharmaceutiques, le Conseil national des universités pour les disciplines de santé est composé de groupes de sections, les unes compétentes à l'égard des personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, les autres compétentes à l'égard des personnels mentionnés au deuxième alinéa du même article. Les sections peuvent comprendre des sous-sections qui comportent, le cas échéant, des options.
II.-Pour les disciplines odontologiques, le Conseil national des universités pour les disciplines de santé est composé d'un groupe, lui-même divisé en sections correspondant chacune à une discipline. Les sections peuvent comprendre des sous-sections qui comportent, le cas échéant, des options.
III.-Pour les disciplines des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, le Conseil national des universités pour les disciplines de santé est composé d'un groupe de sections compétentes à l'égard des personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er. Les sections peuvent comprendre des sous-sections qui comportent, le cas échéant, des options.
IV.-La liste des groupes, des sections, des sous-sections et des options, ainsi que le nombre des membres de chaque section ou sous-section sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.VersionsChaque section et chaque sous-section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés des disciplines médicales, odontologiques pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés relevant de ces mêmes disciplines.
Dans les sections et sous-sections où le nombre des maîtres de conférences et des personnels assimilés est inférieur au nombre des professeurs et des personnels assimilés, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé peut modifier la répartition prévue au présent article.
VersionsLiens relatifsLes membres de chaque section et de chaque sous-section sont désignés ainsi qu'il suit :
1. Deux tiers au moins d'entre eux sont élus au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
Les élections sont organisées par sous-section ou, en l'absence de sous-section, par section. Les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant les personnels titulaires suivants :
a) D'une part, les professeurs des universités et les personnels assimilés ;
b) D'autre part, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants, les chefs de travaux et les personnels assimilés.
Les électeurs sont éligibles dans la section ou sous-section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu qui n'a fait acte de candidature avant le premier tour de scrutin.
En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé et, en cas d'égalité d'ancienneté dans ce grade, le candidat le plus âgé.
Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.
2. Le tiers au plus des membres de chaque section ou sous-section est nommé, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants ou chefs de travaux et personnels assimilés.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont assimilés aux professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants ou chefs de travaux, les enseignants et les chercheurs appartenant aux catégories de personnels mentionnées ci-après et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou de maître de conférences des disciplines médicales, odontologiques pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières ;
2° Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, enseignant dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou dans un centre hospitalier et universitaire. L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef de l'établissement d'enseignement où a lieu l'enseignement atteste qu'ils ont effectivement enseigné dans cet établissement au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La désignation des corps d'enseignants et de chercheurs retenus pour l'assimilation ainsi que leur répartition entre les catégories de personnel mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par l'arrêté prévu audit alinéa.
VersionsLiens relatifsLors de la création d'une section ou d'une sous-section et dans tous les cas où le nombre des éligibles est inférieur au double du nombre des membres à élire, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Ces personnels nommés peuvent ne pas appartenir à la discipline concernée.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.
VersionsLiens relatifsLe mandat des membres du Conseil national des universités pour les disciplines de santé a une durée de six ans.
La durée du mandat des membres du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut être prorogée, dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment pour ne pas interrompre des opérations de recrutement ou de promotion ou dans le cadre de la mise en place de nouvelles instances.
En cas de création d'une section ou d'une sous-section, le tirage au sort prévu à l'article 16 ci-dessous est organisé lors du premier renouvellement du Conseil national des universités pour les disciplines de santé intervenant après la création de ladite section ou sous-section. Le mandat des membres de la section ou sous-section qui n'ont pas été tirés au sort prend fin lors du renouvellement suivant du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.
Un membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat :
1° S'il s'agit d'un membre élu, par un enseignant du même collège élu par les membres du conseil appartenant à la section ou à la sous-section et issus de ce collège ;
2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsLes membres de chaque section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un assesseur.
Tous les membres de la section élisent le président parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés.
Les professeurs des universités et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le premier vice-président ; les maîtres de conférences et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le second vice-président et l'assesseur.
Dans les disciplines médicales, lorsque la section comprend un nombre de maîtres de conférences et de personnels assimilés inférieur à 20 % de l'ensemble des membres de la section, le second vice-président est élu parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés par tous les membres de la section.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un des vice-présidents. Ils ne peuvent, toutefois, présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au leur. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
Les membres de chaque sous-section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un président choisi parmi les professeurs de la sous-section.
Le mandat du président, des vice-présidents et de l'assesseur est de trois ans, à moins que n'intervienne, au cours de cette période, le renouvellement du conseil.
VersionsLiens relatifsPour toutes les formations du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête l'ordre du jour des réunions et convoque les participants.
Les séances ne sont pas publiques.
VersionsLes réunions du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ont lieu par sous-section, par section ou par groupe de sections.
Des sous-sections relevant de sections différentes peuvent être appelées à siéger ensemble ou à se joindre à la section compétente.
Des personnalités peuvent être entendues en qualité d'expert ou de rapporteur par les sous-sections, les sections ou les groupes de sections sur décision de leur président.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2019-1107 du 30 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1107 du 30 octobre 2019 - art. 5La présidence des groupes de section est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant. La vice-présidence de ces groupes est assurée par le directeur chargé des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou son représentant.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut réunir des intersections constituées par des représentants de sections ou de sous-sections désignés en nombre égal par chacune de ces sections ou sous-sections, après avis des bureaux des sections concernées.
Les membres de chaque intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un président choisi parmi les professeurs de l'intersection. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le professeur le plus ancien, dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
L'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité élit un bureau composé d'un président, de vice-présidents et d'assesseurs en nombre égal au nombre de sections universitaires concernées, désignés dans les mêmes conditions que celles applicables aux bureaux des sections, définies à l'article 9 du présent décret.
VersionsLiens relatifsL'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi postulé. L'examen des questions relatives à la carrière relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi détenu par l'intéressé.
VersionsUne formation du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.
VersionsA titre transitoire, chacune des sous-sections relevant des disciplines odontologiques est composée de représentants des professeurs et des chefs de travaux désignés dans les conditions suivantes :
1° Deux professeurs élus au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par des sections médicales, scientifiques ou pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Ces sections sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les candidats doivent appartenir au corps des professeurs et être membres de ces sections ;
2° Deux professeurs des universités-odondologistes des services de consultations et de traitements dentaires nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé ;
3° Deux professeurs titulaires du 1er ou du 2e grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires élus au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par leurs collègues ;
4° Deux chefs de travaux des universités-odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires, l'un élu au scrutin secret majoritaire à deux tours par ses collègues, l'autre nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Lorsque, pour la constitution initiale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, le nombre des professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires relevant d'une sous-section est égal ou supérieur à huit, la sous-section concernée est composée, outre des représentants mentionnés aux 3° et 4° de l'alinéa précédent, de quatre professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires dont trois élus au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par leurs collègues et un nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Lorsque, lors d'un renouvellement du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, le nombre de professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires relevant d'une sous-section devient, à la date d'établissement de la liste électorale, égal ou supérieur à huit, il est mis fin, à la date prévue pour le renouvellement du conseil, au mandat de l'ensemble des membres de la sous-section qui est alors composée dans les conditions fixées par l'alinéa précédent.
Lorsque, après application des dispositions des alinéas précédents, lors d'un renouvellement du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, le nombre des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire relevant d'une sous-section est, à la date d'établissement de la liste électorale, égal ou inférieur à quatre, il est mis fin, à la date prévue pour le renouvellement du conseil, au mandat de l'ensemble des membres de la sous-section qui est alors composée dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du présent décret.
VersionsLiens relatifsAu terme d'une période de trois ans après la constitution initiale des sections ou sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, il est mis fin par tirage au sort au mandat de la moitié des membres appartenant à chacune des catégories correspondant aux professeurs élus, aux professeurs nommés, aux maîtres de conférences élus et aux maîtres de conférences nommés.
Toutefois, lorsque l'effectif de l'une de ces catégories est un nombre impair, le nombre des sortants est augmenté ou diminué d'une unité par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
VersionsLiens relatifsPour le recrutement des personnels relevant de la procédure prévue aux articles 27, 29 et 48 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut particulier des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur et lorsque l'emploi à pourvoir ne relève que d'une section ou d'une sous-section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, les jurys sont formés par les membres de cette section ou de cette sous-section.
Pour l'application du présent article, les sous-sections du Conseil supérieur des universités élisent leur président dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.
VersionsLiens relatifsLe décret du 13 avril 1983 susvisé relatif au Conseil supérieur des universités est abrogé et les termes de : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de " Conseil supérieur des universités " dans tous les textes où figurent ces derniers termes, sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article.
Toutefois, jusqu'à la constitution de chaque groupe de sections, section et sous-section du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques, chaque groupe de sections, section et sous-section du Conseil supérieur des universités constitué conformément aux dispositions du décret du 13 avril 1983 susvisé exerce les attributions du groupe de sections, de la section ou de la sous-section correspondant du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques.
Ces groupes, sections et sous-sections, peuvent, à cette fin, être complétés selon les dispositions du même décret, pendant six mois à compter de la publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsLe présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLe Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé