Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé

En vigueur depuis le 01/11/2019En vigueur depuis le 01 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 14

Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1107 du 30 octobre 2019 - art. 1

Une formation du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.