L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi postulé. L'examen des questions relatives à la carrière relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi détenu par l'intéressé.
Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021