Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé

En vigueur depuis le 01/04/1992En vigueur depuis le 01 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/04/1992Version en vigueur depuis le 01 avril 1992

Modifié par Décret n°92-297 du 30 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi postulé. L'examen des questions relatives à la carrière relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi détenu par l'intéressé.