Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé

En vigueur depuis le 01/11/2019En vigueur depuis le 01 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1107 du 30 octobre 2019 - art. 4

Chaque section et chaque sous-section comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des professeurs des universités et des personnels assimilés des disciplines médicales, odontologiques pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, d'autre part, des représentants des maîtres de conférences et des personnels assimilés relevant de ces mêmes disciplines.

Dans les sections et sous-sections où le nombre des maîtres de conférences et des personnels assimilés est inférieur au nombre des professeurs et des personnels assimilés, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé peut modifier la répartition prévue au présent article.