Décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé

En vigueur depuis le 01/04/1992En vigueur depuis le 01 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/04/1992Version en vigueur depuis le 01 avril 1992

Modifié par Décret n°92-297 du 30 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.