Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

Informations pratiques

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu les articles 1317 à 1321 du code civil ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée, notamment l'article 67 de ladite loi ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/12/1971Version en vigueur depuis le 03 décembre 1971

    Sont abrogés l'article 8, l'alinéa 2 du 3° de l'article 9, les articles 10 à 18, 20 à 22, 24 à 30 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 1

      Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.

      Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés :

      1° Société titulaire d'un office notarial ;

      2° Société de notaires ;

      3° Société en participation de notaires ;

      4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;

      5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l'exercice de la profession de notaire.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

      Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 2 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      Deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l'article 2 ou membres de la même société civile professionnelle ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.

      Les parents et alliés soit du notaire, soit de l'associé du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article 2, leurs clercs et leurs employés ne peuvent être témoins.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-538 du 13 juin 2025 - art. 1

        Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l'information garantissant la sécurité, l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte et assurant en toutes circonstances la continuité des missions de service public qui lui sont confiées.

        Ce système est agréé par le Conseil supérieur du notariat.

        Il est interopérable avec ceux des autres notaires et des organismes auxquels le notaire doit transmettre des données.


        Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juin 2025 (NOR : JUSC2506609D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 22/11/2020Version en vigueur depuis le 22 novembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1422 du 20 novembre 2020 - art. 1

        L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée conforme aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

        Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte.

        Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.

        Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l'article 1174 du code civil.


        Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-538 du 13 juin 2025 - art. 1

        Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît, lors de la réception de l'acte, en personne ou en étant représentée, et qui participe par visioconférence à l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi.

        L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen d'un système de traitement et de transmission de l'information répondant aux conditions mentionnées à l'article 16.

        Chacun des notaires en second recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l'acte puis y appose sa propre signature.

        L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique qualifiée.


        Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juin 2025 (NOR : JUSC2506609D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

      • Article 20-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-538 du 13 juin 2025 - art. 1

        Une procuration sur support électronique peut être établie par un notaire, lorsqu'une ou plusieurs parties ne sont pas présentes devant lui.

        L'identification des parties s'effectue par un système de vérification établi par le Conseil supérieur du notariat. Ce système de vérification assure la sécurité, l'intégrité, et la confidentialité des informations nécessaires à cette identification, dont il garantit la fiabilité.


        Le recueil par le notaire du consentement de la ou des parties à l'acte qui ne sont pas présentes devant lui s'effectue au moyen d'un système de visioconférence répondant aux conditions mentionnées à l'article 16.


        Immédiatement après avoir reçu le ou les consentements, le notaire recueille la signature électronique de la ou des parties au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret du 28 septembre 2017 déjà mentionné.


        L'acte est parfait lorsque le notaire y appose sa signature électronique qualifiée.


        Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juin 2025 (NOR : JUSC2506609D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

  • Article 12 bis

    Version en vigueur du 24/12/1999 au 01/02/2006Version en vigueur du 24 décembre 1999 au 01 février 2006

    Abrogé par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006
    Création Décret n°99-1088 du 15 décembre 1999 - art. 2 () JORF 24 décembre 1999

    Les habilitations données par un notaire sur le fondement des articles 12 et 17 du présent décret demeurent en cas de suppléance, d'interdiction temporaire, de destitution, de suspension provisoire ou de remplacement. Le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant, lorsque le remplacement excède quinze jours, peuvent révoquer ces habilitations à tout moment et peuvent par ailleurs en donner de nouvelles. Lorsque prend fin la suppléance, l'interdiction temporaire ou le remplacement, le notaire titulaire de l'office peut également révoquer les habilitations données par le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant. Les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas du paragraphe III de l'article 12 sont applicables.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

      Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      Les notaires tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique de tous les actes qu'ils reçoivent.

      Le répertoire est tenu jour par jour. Il contient la date, la nature, l'espèce de l'acte, les noms des parties, le support sur lequel il a été établi et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

      Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      Lorsqu'il est tenu sur support papier, le répertoire peut être établi sur feuilles mobiles. Ses pages sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 22/11/2020Version en vigueur depuis le 22 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1422 du 20 novembre 2020 - art. 1

      Lorsqu'il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre des notaires ou son délégué au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée tel que défini par le décret du 30 mars 2001 déjà mentionné.

    • Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent, à l'exception de ceux qui d'après la loi peuvent être délivrés en brevet, notamment les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute, sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement.

      Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur support papier sur laquelle il est fait mention de sa conformité à l'original par le président du tribunal judiciaire du lieu de leur établissement ou par une personne déléguée par lui à cet effet.

      Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

      Création Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      L'acte établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité.

      L'ensemble des informations concernant l'acte dès son établissement, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité, doit être également conservé.

      L'acte notarié dressé sur support électronique est enregistré pour sa conservation dans un minutier central dès son établissement par le notaire instrumentaire. Ce dernier, ou le notaire qui le détient, en conserve l'accès exclusif.

      Le minutier central est établi et contrôlé par le Conseil supérieur du notariat sans préjudice de l'application de l'article 2 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.

      Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l'objet, ne retirent pas à l'acte sa nature d'original.

      Le procédé de conservation doit permettre l'apposition par le notaire de mentions postérieures à l'établissement de l'acte sans qu'il en résulte une altération des données précédentes.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 22/11/2020Version en vigueur depuis le 22 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1422 du 20 novembre 2020 - art. 1

      Les mentions marginales apposées sur l'original établi sur support électronique figurent dans un fichier lié à l'acte d'origine signé par le notaire au moyen de sa signature électronique qualifiée.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 22/11/2020Version en vigueur depuis le 22 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1422 du 20 novembre 2020 - art. 1

      Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées. Cette mention est apposée dans les conditions précisées aux articles 29 ou 30 selon le support de la minute.

      Aucune autre copie exécutoire ne peut être délivrée aux parties sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire laquelle demeure jointe à la minute.

      Lorsque la minute est sur support électronique et que l'ordonnance du président du tribunal judiciaire n'a pas été dressée sur un tel support, l'ordonnance fait l'objet d'une numérisation par le notaire dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique et le document en résultant figure dans un fichier lié à cette minute sur lequel le notaire appose sa signature électronique qualifiée.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 1

        Le droit de délivrer des copies exécutoires et des copies authentiques appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.

        Il en est de même dans les sociétés titulaires d'un office notarial, où chaque associé délivre les copies exécutoires et copies authentiques des actes même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés. Les notaires salariés peuvent de même délivrer les copies exécutoires et copies authentiques pour les actes de l'office dont ils sont salariés.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

        Création Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

        Les copies authentiques sont établies soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.

        Les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

        Création Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

        Les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.

        Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.

        Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.

        La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original.

        Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.

        Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.

        Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.

        Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et la copie authentique sont toujours manuscrits.

        Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité conformément à l'article 32, celui-ci fait figurer sur cette copie, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

        Création Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

        Les copies exécutoires et les copies authentiques qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 34 ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la copie exécutoire ou la copie authentique irrégulière.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

        Création Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

        Le notaire peut délivrer une copie sur support papier d'un acte établi sur support électronique. Cette délivrance s'effectue dans le respect des conditions posées par l'article 34 à l'exception des alinéas 5 à 7.

        Le notaire qui reçoit d'un autre notaire par voie dématérialisée la copie authentique d'une procuration destinée à satisfaire aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 933 du code civil peut en délivrer une copie authentique sur support papier revêtue de son sceau et de sa signature.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 22/11/2020Version en vigueur depuis le 22 novembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1422 du 20 novembre 2020 - art. 1

        Le notaire peut procéder à la copie sur support électronique d'un acte établi sur support papier après avoir utilisé un système de numérisation dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique.

        Le notaire qui délivre une copie sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique qualifiée. La copie authentique comporte en outre l'image de son sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa conformité à l'original.

        Les copies exécutoires et copies authentiques peuvent être transmises par voie électronique dans des conditions garantissant l'intégrité de l'acte, la confidentialité de la transmission, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire.

    • Article 38

      Version en vigueur du 01/02/2006 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 février 2006 au 26 mai 2016

      Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 1
      Création Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      I. - L'habilitation prévue à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI ne peut être donnée qu'aux clercs qui l'acceptent et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

      1° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ou par la législation précédemment en vigueur, ou être titulaire du diplôme supérieur de notariat institué par le décret précité ;

      2° Etre titulaire du diplôme de premier clerc prévu par le décret précité du 5 juillet 1973 ou avoir subi avec succès l'examen de premier clerc prévu par la législation précédemment en vigueur ;

      3° Justifier de six années de pratique professionnelle en qualité de clerc de notaire.

      Cette durée est réduite à :

      Deux années pour les titulaires du diplôme national sanctionnant le second cycle d'études juridiques ou d'un diplôme reconnu équivalent pour l'exercice des fonctions de notaire ;

      Trois années pour les titulaires soit du diplôme sanctionnant le premier cycle d'études des écoles de notariat, soit du diplôme national sanctionnant le premier cycle d'études juridiques ou du diplôme d'un institut universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires ;

      Quatre années pour les titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905 ou du certificat de capacité en droit.

      II. - Le clerc, avant d'exercer l'habilitation, prête le serment suivant par écrit établi en double original, signé et daté par l'intéressé :

      Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité.

      III. - L'habilitation est constatée par un écrit établi en double original, daté et signé par le notaire.

      Elle peut être donnée soit pour tous les actes, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, soit pour certains actes seulement.

      Le notaire dépose un exemplaire de l'acte d'habilitation et de l'acte d'assermentation au rang de ses minutes. Il en transmet un autre exemplaire ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc au procureur de la République près le tribunal de grande instance de son lieu d'établissement et à la chambre des notaires.

      Une attestation de la délivrance du procédé de signature électronique au clerc est transmise au procureur de la République par les soins de l'autorité de certification du conseil supérieur du notariat et par le notaire. Cette signature électronique sécurisée est personnelle au clerc habilité.

      L'habilitation est révocable à tout moment. Elle cesse d'office, ainsi que les effets du serment, au jour où cessent les fonctions soit du notaire, soit du clerc.

      Le notaire informe le procureur de la République et la chambre des notaires de la fin de l'habilitation.

      IV. - Dans les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et dans les sociétés d'exercice libéral, quelle que soit la forme de ces dernières, l'habilitation est donnée soit par tous les associés notaires en exercice, soit par le ou les représentants légaux de la société. L'habilitation demeure en cas de changement d'associé.

      L'habilitation est révocable à tout moment selon les mêmes modalités. Elle cesse d'office, ainsi que les effets du serment, au jour de la cessation des fonctions du clerc ou de la dissolution de la société.

      Les formalités prévues aux troisième et sixième alinéas du paragraphe III sont applicables.

    • Article 39

      Version en vigueur du 01/02/2006 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 février 2006 au 26 mai 2016

      Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 1
      Création Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      Lorsque le notaire habilite un ou plusieurs clercs, déjà habilités à donner lecture des actes et des lois et à recueillir les signatures des parties en application de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, à délivrer des copies authentiques, il transmet à la chambre des notaires un exemplaire de l'acte d'habilitation ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc habilité.

      Ce spécimen ou l'attestation s'y substituant est adressé dans les mêmes conditions que celles visées aux troisième et quatrième alinéas du III de l'article 38.

      Cette habilitation est révocable à tout moment. En outre, elle prend fin d'office au jour de la cessation de fonctions du notaire habilitant ou du clerc habilité. Le notaire informe la chambre de la fin de cette habilitation.

      Dans les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et dans les sociétés d'exercice libéral, quelle que soit la forme de ces dernières, cette habilitation obéit aux mêmes règles que celles prévues au IV de l'article 38.

    • Article 40

      Version en vigueur du 01/02/2006 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 février 2006 au 26 mai 2016

      Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 1
      Création Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      Les habilitations données par un notaire sur le fondement des articles 38 et 39 du présent décret demeurent en cas de suppléance, d'interdiction temporaire, de destitution, de suspension provisoire ou de remplacement. Le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant, lorsque le remplacement excède quinze jours, peuvent révoquer ces habilitations à tout moment et peuvent par ailleurs en donner de nouvelles. Lorsque prend fin la suppléance, l'interdiction temporaire ou le remplacement, le notaire titulaire de l'office peut également révoquer les habilitations données par le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant. Les formalités prévues aux troisième et sixième alinéas du paragraphe III de l'article 38 sont applicables.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

      Création Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 5 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l'article 10 et à l'article 26 du présent décret est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Modifié par Décret n°2025-538 du 13 juin 2025 - art. 2

      Les dispositions du présent décret dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-538 du 13 juin 2025 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception dans ces dernières des dispositions relatives à l'acte authentique sur support électronique.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juin 2025 (NOR : JUSC2506609D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-711 du 2 mai 2017 - art. 8

      Dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions dévolues par les articles 24 et 25 du présent décret au président de la chambre des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance.

      Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "Tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "Tribunal de première instance".

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

      Création Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 8 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

      Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE PLEVEN.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, et des finances, chargé du budget,

JEAN TAITTINGER.