Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Incapacité d'instrumenter. (Article 2)
Titre Ier : Incapacités d'instrumenter. (Article 3)
Titre II : Personnes concourant à l'acte. (Articles 4 à 5)
Titre III : Etablissement de l'acte notarié (Articles 6 à 20-1)
Titre IV : Annexes (Articles 21 à 22)
Titre V : Répertoire (Articles 23 à 25)
Titre VI : Conservation (Articles 26 à 28)
Titre VII : Mentions marginales (Articles 29 à 31)
Titre VIII : Copies (Articles 32 à 37)
ABROGÉTitre IX : De l'habilitation des clercs
Titre X : Dispositions finales (Articles 41 à 44)
Article 25
Version en vigueur depuis le 22/11/2020Version en vigueur depuis le 22 novembre 2020
Lorsqu'il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre des notaires ou son délégué au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée tel que défini par le décret du 30 mars 2001 déjà mentionné.