Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

En vigueur depuis le 22/11/2020En vigueur depuis le 22 novembre 2020

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Article 37

Version en vigueur depuis le 22/11/2020Version en vigueur depuis le 22 novembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1422 du 20 novembre 2020 - art. 1

Le notaire peut procéder à la copie sur support électronique d'un acte établi sur support papier après avoir utilisé un système de numérisation dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique.

Le notaire qui délivre une copie sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique qualifiée. La copie authentique comporte en outre l'image de son sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa conformité à l'original.

Les copies exécutoires et copies authentiques peuvent être transmises par voie électronique dans des conditions garantissant l'intégrité de l'acte, la confidentialité de la transmission, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire.