Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

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Article 10

Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 1

Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.

Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins et du notaire.

Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.


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