Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Incapacité d'instrumenter. (Article 2)
Titre Ier : Incapacités d'instrumenter. (Article 3)
Titre II : Personnes concourant à l'acte. (Articles 4 à 5)
Titre III : Etablissement de l'acte notarié (Articles 6 à 20-1)
Titre IV : Annexes (Articles 21 à 22)
Titre V : Répertoire (Articles 23 à 25)
Titre VI : Conservation (Articles 26 à 28)
Titre VII : Mentions marginales (Articles 29 à 31)
Titre VIII : Copies (Articles 32 à 37)
ABROGÉTitre IX : De l'habilitation des clercs
Titre X : Dispositions finales (Articles 41 à 44)
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006
Chaque notaire est tenu d'avoir un sceau particulier, portant ses nom, qualité et établissement et, d'après un modèle uniforme, l'effigie de la République française.